Règlement canadien sur la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair et des poussins
Version de l'article 5 du 2007-12-21 au 2024-10-30 :
5 (1) L’Office attribue un contingent de commercialisation à tout demandeur qui satisfait aux exigences de l’article 4 et qui détient un permis délivré en vertu du Règlement sur l’octroi de permis visant les oeufs d’incubation de poulet de chair et les poussins du Canada pour l’année visée par le contingent.
(2) Le contingent de commercialisation pour une province signataire attribué à un demandeur pour une année en vertu du paragraphe (1) est égal au nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair et de poussins, rajusté pour tenir compte du principe des avantages comparatifs de production, calculé selon la formule suivante :
X x Y
où :
- X
- représente la variation, exprimée en pourcentage, du nombre total d’oeufs d’incubation de poulet de chair et de poussins assujettis, dans une province signataire, aux limites prévues à l’annexe du Règlement des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada sur le contingentement au cours de la période allant de l’année où la province signataire figure pour la première fois dans la définition de provinces signataires, à l’article 1 de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada, à l’année visée par le contingent de commercialisation;
- Y
- le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair et de poussins que le demandeur a commercialisés dans cette province signataire durant la période de référence.
- DORS/2008-9, art. 2
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