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Règlement sur les rapports relatifs au tabac

Version de l'article 9 du 2019-03-04 au 2024-10-30 :


Note marginale :Contenu du rapport

  •  (1) Le rapport sur le profil du fabricant de produits du tabac comporte ce qui suit :

    • a) la liste des types de produits du tabac vendus par le fabricant;

    • b) la liste des noms de marque qui sont utilisés pour identifier les marques de chaque type de produits du tabac vendu par le fabricant, sauf les produits du tabac pour consommation;

    • c) les nom et adresse municipale de chaque entrepôt au Canada que le fabricant utilise pour entreposer les produits du tabac à des fins de distribution et de vente.

  • Note marginale :Image numérique

    (2) Le rapport comporte une image numérique des éléments ci-après, pour chaque marque de produits du tabac pour consommation vendue par le fabricant :

    • a) chaque type d’emballage, montrant tous ses côtés visibles lorsque l’emballage est fermé;

    • b) toute promotion qui figure sur un côté intérieur de l’emballage ou qui l’accompagne;

    • c) tout suremballage utilisé par-dessus un emballage, en guise de cartouche ou par-dessus celle-ci, sur lequel figure une promotion;

    • d) tout élément de marque qui figure sur une unité du produit du tabac pour consommation.

  • Note marginale :Caractéristiques de l’image numérique

    (3) L’image numérique de l’élément est prise sur un fond blanc et présente les caractéristiques suivantes :

    • a) elle est claire et affiche les couleurs de l’élément le plus fidèlement possible;

    • b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui figure sur l’élément;

    • c) elle indique le nom de marque associé à l’élément;

    • d) elle comporte une échelle graphique en millimètres.

  • Note marginale :Date limite — nouveau fabricant

    (4) Le rapport est transmis au plus tard à la date à laquelle le fabricant commence à vendre des produits du tabac.

  • Note marginale :Date limite — marque existante

    (5) Toutefois, le rapport est transmis au plus tard cent-quatre-vingts jours après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe à l’égard des marques de produits du tabac pour consommation vendues à cette date, au cours de l’année précédente ou au cours de la période écoulée depuis le début de l’année jusqu’à cette date.

  • Note marginale :Date limite — modifications apportées aux renseignements

    (6) Lorsque le fabricant modifie l’un des renseignements visés aux alinéas (1)a) à c), il en avise le ministre au plus tard le 31 janvier de l’année suivante en lui transmettant la description du renseignement transmis antérieurement ainsi que la description de la modification.

  • Note marginale :Date limite — modifications apportées aux éléments

    (7) Le fabricant qui modifie l’apparence de l’emballage, la promotion, le suremballage ou l’élément de marque qui sont mentionnés au paragraphe (2) dispose de trente jours après la date de vente du produit du tabac pour consommation utilisant l’élément modifié pour en aviser le ministre en lui transmettant ce qui suit :

    • a) l’image numérique transmise antérieurement ainsi qu’une description de la modification apportée à l’élément;

    • b) une image numérique de l’élément modifié.

  • Note marginale :Date limite — nouvelle marque

    (8) Le fabricant transmet l’image numérique visée au paragraphe (2) au plus tard à la date à laquelle il vend la nouvelle marque de produits du tabac pour consommation pour la première fois au cours d’une année.

  • DORS/2019-64, art. 4

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