Règlement sur les rapports relatifs au tabac
Version de l'article 6 du 2019-03-04 au 2024-10-30 :
Note marginale :Documents à transmettre
6 Le fabricant qui utilise des données recueillies lors d’un essai exécuté par un laboratoire en vue de la préparation d’un rapport visé aux articles 12, 14 ou 14.2 joint au rapport un exemplaire des documents suivants :
a) le rapport de laboratoire, y compris les données utilisées dans la préparation du rapport exigé au titre du présent règlement, qui spécifie le type de produit du tabac ayant fait l’objet de l’essai, ainsi que son nom de marque;
b) le document visé à l’alinéa 5b), qui démontre que le laboratoire était accrédité au moment où l’essai a été exécuté.
- DORS/2019-64, art. 2
- Date de modification :