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Règlement sur les rapports relatifs au tabac

Version de l'article 3 du 2019-03-04 au 2024-10-30 :


Note marginale :Renseignements

  •  (1) Le présent règlement prévoit les renseignements que le fabricant de produits du tabac est tenu de transmettre au ministre, ainsi que les modalités de transmission afférentes.

  • Note marginale :Contenu des rapports

    (2) Outre les renseignements propres à chaque type de rapport prévu par le présent règlement, tous les rapports comportent les renseignements suivants :

    • a) le nom du fabricant pour le compte duquel le rapport est transmis, ainsi que les numéro de téléphone, adresse électronique et adresse municipale de son principal établissement au Canada;

    • b) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de l’auteur du rapport et, si celui-ci travaille pour une entité autre que le fabricant pour le compte duquel le rapport est transmis, le nom de cette entité ainsi que les numéro de téléphone, adresse électronique et adresse municipale de son principal établissement;

    • c) la date du rapport;

    • d) la période visée par le rapport;

    • e) l’article du présent règlement au titre duquel le rapport est établi.

  • Note marginale :Attestation

    (3) L’auteur du rapport y joint une attestation portant qu’à sa connaissance, les renseignements sont vrais et complets et sont fournis de bonne foi.

  • Note marginale :Nom de marque

    (4) Il incombe au fabricant d’utiliser un nom de marque unique pour identifier chaque produit du tabac pour consommation mentionné dans le rapport transmis au titre de l’article 13. Ce nom de marque doit être utilisé uniformément dans tout autre rapport transmis à l’égard du même produit du tabac pour consommation.

  • Note marginale :Remplacement du nom de marque

    (5) Toutefois, le fabricant peut remplacer le nom de marque utilisé pour identifier un produit du tabac pour consommation dans un rapport en transmettant un rapport au titre de l’article 13 qui indique l’ancien nom de marque utilisé ainsi que celui qui le remplace.

  • Note marginale :Exception — exportation

    (6) Les rapports visés aux articles 10 à 12, 14, 15 et 17 à 24 ne sont pas requis pour les produits du tabac pour consommation fabriqués uniquement en vue de leur exportation.

  • DORS/2019-64, art. 2

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