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Règlement sur les rapports relatifs au tabac

Version de l'article 22 du 2019-03-04 au 2024-10-30 :


Note marginale :Contenu du rapport

  •  (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après concernant la fourniture — par le fabricant — d’affiches, de présentoirs ou de tout autre moyen de promotion servant à signaler la vente d’un produit ou son prix dans les établissements de vente au détail :

    • a) le montant des dépenses engagées aux fins suivantes :

      • (i) les études de marché, le développement et la conception de l’affiche, du présentoir ou de l’autre moyen de promotion,

      • (ii) la fabrication de l’affiche, du présentoir ou de l’autre moyen de promotion,

      • (iii) la distribution de l’affiche, du présentoir ou de l’autre moyen de promotion;

    • b) pour chaque province, par marque ou, le cas échéant, par famille de marques, le montant de la contrepartie donnée par le fabricant aux fins ci-après et, lorsqu’elle n’est pas en espèces, une description de celle-ci et sa valeur monétaire :

      • (i) le placement de l’affiche ou du présentoir,

      • (ii) l’exposition ou la vente du produit,

      • (iii) toute autre promotion du produit;

    • c) pour chaque province, le nombre d’établissements auxquels le fabricant a donné une contrepartie afin d’y placer les affiches ou les présentoirs, ou pour exposer ou vendre les produits.

  • Note marginale :Image numérique

    (2) Le rapport comporte une image numérique de l’affiche, du présentoir ou de l’autre moyen de promotion sur lequel figure un élément de marque ou le nom d’un fabricant, qui présente les caractéristiques suivantes :

    • a) elle est claire et affiche le plus fidèlement possible les couleurs de l’affiche, du présentoir ou de la promotion;

    • b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui figure sur l’affiche, sur le présentoir ou dans la promotion;

    • c) elle indique les dimensions de l’affiche, du présentoir ou de l’autre moyen de promotion.

  • DORS/2019-64, art. 17

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