Règlement sur les rapports relatifs au tabac
Note marginale :Rapport
12 (1) Le rapport sur les constituants du tabac comporte, par marque, les renseignements visés au paragraphe (7) à l’égard de chaque type de produit du tabac pour consommation vendu par le fabricant au cours d’une année.
Note marginale :Méthode de collecte des données
(2) Les données sur un constituant sont recueillies conformément à la méthode officielle applicable figurant à la colonne 2 de l’annexe 1.
Note marginale :Échantillonnage
(3) Le prélèvement d’échantillons de produits du tabac pour consommation afin de déterminer la quantité d’un constituant s’effectue conformément aux méthodes suivantes :
a) dans le cas des cigarettes, d’après les méthodes prévues aux articles A et B du tableau 1 de la norme ISO 8243 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Cigarettes — Échantillonnage, avec ses modifications successives;
b) dans le cas des bidis, des cigares, des kreteks et des petits cigares, d’après les méthodes visées à l’alinéa a) modifiées de la façon suivante :
(i) dans le cas des bidis, des kreteks et des petits cigares :
(A) la mention « cigarette » vaut mention du type de produit du tabac pour consommation échantillonné,
(B) la mention « cartouche » vaut mention de 200 unités du type de produit du tabac pour consommation échantillonné,
(ii) dans le cas des cigares :
(A) la mention « cigarette » vaut mention de cigare,
(B) la mention « unité de vente » vaut mention d’une unité de cigare,
(C) la mention « cartouche » vaut mention de 200 grammes des cigares échantillonnés;
c) dans le cas du tabac à cigarettes, d’après les méthodes prévues dans la norme ISO 15592-1 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Tabac à rouler et objets confectionnés à partir de ce type de tabac — Méthodes d’échantillonnage, de conditionnement et d’analyse — Partie 1 : Échantillonnage, avec ses modifications successives;
d) dans le cas du tabac à pipe et du tabac sans fumée, d’après les méthodes visées à l’alinéa c), modifiées afin que la mention « tabac à rouler » vaille mention du type de produit du tabac pour consommation échantillonné.
Note marginale :Préparation
(4) L’échantillon est préparé conformément à la méthode officielle T-402 du ministère de la Santé, intitulée Préparation de cigarettes, de bâtonnets de tabac, de tabac à cigarettes, de cigares, de petits cigares, de kreteks, de bidis, de tabac en feuilles, de tabac à pipe ou de tabac sans fumée aux fins d’essais, dans sa version du 31 décembre 2017.
Note marginale :Répétitions
(5) La moyenne, l’écart-type et les limites de confiance à 95 % de la quantité de chaque constituant sont déterminés à partir de trois répétitions d’un échantillon.
Note marginale :Humidité
(6) La quantité de chaque constituant est ajustée en fonction du degré d’humidité, conformément à la méthode officielle 966.02 de l’AOAC International, intitulée Loss on Drying (Moisture) in Tobacco, publiée dans Official Methods of Analysis of AOAC International, avec ses modifications successives.
Note marginale :Contenu du rapport
(7) Le rapport comporte les renseignements suivants :
a) dans le cas des bidis, des cigares, des cigarettes, des kreteks et des petits cigares, le poids du tabac en milligrammes par unité;
b) le nom de chaque constituant du produit du tabac pour consommation;
c) la moyenne, l’écart-type et les limites de confiance à 95 % de la quantité de chaque constituant en milligrammes, en microgrammes ou en nanogrammes :
(i) par gramme du produit du tabac pour consommation,
(ii) dans le cas des bidis, des cigares, des cigarettes, des kreteks et des petits cigares, par unité;
d) le pH du produit du tabac pour consommation, calculé conformément à la méthode officielle T-310 du ministère de la Santé, intitulée Détermination du pH du tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2017;
e) le degré d’humidité du produit du tabac pour consommation, en pourcentage, calculé conformément à la méthode visée au paragraphe (6).
Note marginale :Exception — rapport abrégé
(8) Au lieu de transmettre un rapport pour tous les constituants d’un produit du tabac pour consommation, le fabricant peut transmettre, conformément au présent article, un rapport ne portant que sur la quantité de nicotine, de nitrosamines, de nickel, de plomb, de cadmium, de chrome, d’arsenic, de sélénium et de mercure dans le produit, si :
a) dans le cas des cigarettes et du tabac à cigarettes, ses ventes totales pour ce type de produit du tabac pour consommation au cours de l’année précédant la période visée par le rapport représentent moins de 1 % de l’ensemble des ventes de ce type de produit du tabac pour consommation au Canada pour cette année;
b) dans le cas des kreteks et des bidis, ses ventes totales pour ce type de produit du tabac pour consommation au cours de l’année précédant la période visée par le rapport représentent moins de 5 % de l’ensemble des ventes de ce type de produit du tabac pour consommation au Canada pour cette année.
Note marginale :Exception — volume des ventes
(9) Le fabricant n’est pas tenu de transmettre un rapport à l’égard des produits du tabac pour consommation ci-après, si ses ventes totales pour l’année précédant la période qui serait par ailleurs visée par le rapport sont inférieures aux quantités suivantes :
a) dans le cas des cigares et des petits cigares, 1 000 000 d’unités par marque;
b) dans le cas du tabac à pipe, 8 000 kg par marque.
Note marginale :Exception — eugénol
(10) Le fabricant n’a pas à mettre à l’essai un produit du tabac pour consommation pour y détecter la présence d’eugénol lorsque ni clou de girofle, ni extrait de clou de girofle, ni eugénol n’y a été ajouté.
Note marginale :Exception — produits identiques
(11) Le fabricant n’est pas tenu de transmettre un rapport à l’égard d’une marque spécifique de produit du tabac pour consommation si :
a) il transmet un rapport conformément au présent article à l’égard d’une autre marque de produits du tabac pour consommation;
b) il identifie dans le rapport toutes les marques de produits identiques, y compris la marque spécifique.
Note marginale :Définition de produits identiques
(12) Au présent article, produits identiques s’entend des produits du tabac pour consommation qui sont vendus par le fabricant sous plus d’une marque, qui sont fabriqués selon les mêmes procédés de fabrication et qui :
a) dans le cas des bidis, des cigarettes et des kreteks, contiennent des ingrédients identiques par gramme de mélange de tabac;
b) dans le cas du tabac à cigarettes, du tabac à pipe et du tabac sans fumée, contiennent des ingrédients identiques;
c) dans le cas des cigares et des petits cigares, contiennent des ingrédients identiques dans leurs tripes et leurs capes, ainsi que dans leurs sous-capes, le cas échéant.
Note marginale :Date limite
(13) Le rapport est transmis au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année visée par le rapport.
- DORS/2019-64, art. 6
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