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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 79 du 2014-11-07 au 2019-12-08 :


Note marginale :Avis de cesser de fournir

  •  (1) Dans les cas prévus au paragraphe (2), le ministre donne aux personnes et organismes mentionnés au paragraphe (3) un avis les informant :

    • a) soit que les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies avisées et les distributeurs autorisés ne peuvent plus vendre ou fournir des substances ciblées au praticien ou au pharmacien nommé dans l’avis;

    • b) soit que les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies avisées ne peuvent plus exécuter les ordonnances ou les commandes de substances ciblées émanant du praticien nommé dans l’avis;

    • c) soit qu’ils doivent dorénavant se conformer aux restrictions prévues aux alinéas a) et b) relativement au praticien nommé dans l’avis.

  • Note marginale :Circonstances

    (2) L’avis relatif à un pharmacien ou à un praticien est donné dans les cas suivants :

    • a) le pharmacien ou le praticien en a fait la demande au ministre conformément au paragraphe 57(1) ou à l’article 62, selon le cas;

    • b) il a été reconnu coupable, par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où il exerce, d’une contravention à une règle de conduite établie par cette autorité et celle-ci a demandé par écrit au ministre de donner l’avis;

    • c) il a été reconnu coupable par un tribunal d’une infraction désignée en matière de drogue ou d’une contravention au présent règlement.

  • Note marginale :Destinataires

    (3) Le ministre donne un avis relatif à un pharmacien ou à un praticien aux personnes et organismes suivants :

    • a) tous les distributeurs autorisés;

    • b) les pharmacies de la province où le pharmacien ou le praticien est autorisé à exercer et exerce;

    • c) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où le pharmacien ou le praticien est autorisé à exercer;

    • d) toute autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles d’une autre province qui en fait la demande au ministre;

    • e) les pharmacies d’une province adjacente auxquelles une ordonnance ou une commande du pharmacien ou du praticien pourrait être remplie.

  • Note marginale :Autres circonstances

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut donner l’avis visé au paragraphe (1) aux personnes et organismes mentionnés au paragraphe (3), s’il a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien ou le praticien en cause, selon le cas :

    • a) a enfreint une disposition de la Loi ou de ses règlements;

    • b) s’est administré à plus d’une reprise une substance ciblée sur ordonnance ou commande rédigée par lui ou, à défaut d’une ordonnance ou d’une commande, d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques, médicales, dentaires ou vétérinaires reconnues;

    • c) à plus d’une reprise, a prescrit, fourni ou administré une substance ciblée à son époux ou conjoint de fait, son père, sa mère ou son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques, médicales, dentaires ou vétérinaires reconnues;

    • d) est dans l’impossibilité de rendre compte d’une substance ciblée dont il avait la responsabilité en vertu du présent règlement.

  • Note marginale :Mesures préalables

    (5) Dans le cas visé au paragraphe (4), le ministre ne donne l’avis mentionné au paragraphe (1) qu’après avoir :

    • a) consulté l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où le pharmacien ou le praticien en cause est autorisé à exercer;

    • b) donné au pharmacien ou au praticien l’occasion de présenter les raisons pour lesquelles l’avis ne devrait pas être donné;

    • c) pris en considération les éléments suivants :

      • (i) les antécédents du pharmacien ou du praticien quant au respect de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci,

      • (ii) le fait que les actions du pharmacien ou du praticien risqueraient ou non de porter atteinte à la santé ou à la sécurité publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illégal.

  • DORS/2010-223, art. 39 et 43(F)
  • DORS/2014-260, art. 38

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