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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 69 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :


Note marginale :Exportation

 Une personne physique peut, au moment de quitter le Canada, exporter une substance ciblée qu’elle a en sa possession au moment de son départ, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la substance a fait l’objet d’une ordonnance et porte une étiquette indiquant les renseignements prévus aux alinéas 51(2)a) à g);

  • b) la personne physique exporte la substance :

    • (i) soit pour son propre usage,

    • (ii) soit pour l’usage d’une personne physique dont elle est responsable et qui l’accompagne,

    • (iii) soit pour l’usage d’un animal qui est placé sous sa garde et qui l’accompagne;

  • c) la substance est requise pour répondre aux besoins médicaux de la personne physique ou de l’animal pour lequel elle est prescrite;

  • d) la quantité exportée n’excède pas la moindre des quantités suivantes :

    • (i) une unité de traitement,

    • (ii) un approvisionnement de quatre-vingt-dix jours, calculé d’après la dose quotidienne habituelle.


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