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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 60 du 2006-03-22 au 2010-10-20 :


Note marginale :Renseignements du praticien

  •  (1) Le praticien doit conserver les renseignements suivants :

    • a) la marque nominative ou, si elle n’existe pas, le nom spécifié, la force unitaire et la quantité de toute substance ciblée reçue d’un distributeur autorisé, d’un pharmacien ou d’un hôpital, ainsi que la date de réception;

    • b) les nom et adresse du distributeur autorisé, du pharmacien ou de l’hôpital qui a vendu ou fourni la substance ciblée;

    • c) si la transaction porte sur une quantité de substance ciblée qui excède cinq fois la dose quotidienne habituelle de la substance, la façon dont il a été disposé de la substance ciblée et la date de la disposition;

    • d) dans le cas de l’approvisionnement d’urgence visé au paragraphe 59(1), le nom du mandataire chargé d’administrer les substances ciblées, le lieu où l’approvisionnement est entreposé, le nom, la force unitaire et la quantité de chaque substance ciblée entreposée, la date de toute transaction mettant en cause l’approvisionnement d’urgence et le nom de toute personne physique à qui une substance ciblée a été administrée.

  • Note marginale :Renseignements du mandataire

    (2) Le mandataire d’un praticien doit conserver les renseignements suivants sur toute substance ciblée provenant de l’approvisionnement d’urgence visé au paragraphe 59(1) qu’il a administrée :

    • a) le nom, la force unitaire et la quantité de chaque substance ciblée administrée ainsi que la date d’administration;

    • b) le cas échéant, le nom de la personne physique à qui la substance ciblée a été administrée;

    • c) son propre nom.


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