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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 46 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :


Note marginale :Renseignements à fournir

 Le titulaire d’un permis d’exportation doit, dans les quinze jours suivant la date d’exportation d’un envoi contenant une substance ciblée, remettre au ministre une déclaration portant les renseignements suivants :

  • a) son nom et les numéros de sa licence de distributeur autorisé et du permis d’exportation relatifs à cet envoi;

  • b) la date d’exportation;

  • c) le nom spécifié de la substance ciblée ou sa marque nominative;

  • d) la quantité exportée de la substance ciblée et, s’il y a lieu, sa force unitaire.


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