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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 44 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Destruction

 Le distributeur autorisé consigne les renseignements ci-après concernant toute substance ciblée qu’il a détruite à l’installation précisée dans sa licence :

  • a) l’adresse municipale du lieu où la destruction a été effectuée;

  • b) le nom spécifié, la forme et la quantité de la substance ciblée et, le cas échéant, la marque nominative et la quantité du produit qui en contenait ou le nom et la quantité du composé qui en contenait;

  • c) la méthode de destruction;

  • d) la date de la destruction.

  • DORS/2010-223, art. 22
  • DORS/2019-170, art. 2

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