Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
Version de l'article 43 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :
Note marginale :Pertes explicables de substances ciblées
43 Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une perte de substances ciblées pouvant s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées consigne les renseignements suivants :
a) le nom de chaque substance ciblée perdue et, le cas échéant, la marque nominative du produit ou le nom du composé qui en contenait;
b) la forme et la quantité de cette substance ciblée et, le cas échéant, la concentration de la substance ciblée contenue dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
c) la date à laquelle il a pris connaissance de la perte;
d) l’explication de la perte.
- DORS/2010-223, art. 21 et 43(F)
- DORS/2019-170, art. 2
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