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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 43 du 2006-03-22 au 2010-10-20 :


Note marginale :Teneur du permis

  •  (1) Sous réserve l’article 44, après examen des renseignements et des documents exigés aux articles 11 et 42, le ministre délivre au distributeur autorisé un permis d’exportation qui contient les renseignements suivantes :

    • a) le numéro du permis;

    • b) les renseignements visés aux alinéas 42(1)a) à f;

    • c) la date de délivrance du permis;

    • d) la date de son expiration, laquelle est celui des jours suivants qui est antérieur à l’autre :

      • (i) le 180e jour après la délivrance du permis,

      • (ii) le 31 décembre de l’année de délivrance du permis,

      • (iii) la date d’expiration du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime;

    • e) les conditions à respecter à l’une ou l’autre des fins suivantes :

      • (i) se conformer à une obligation internationale,

      • (ii) réduire le risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illégal.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) Le permis d’exportation est valide jusqu’à la première des éventualités suivantes à survenir :

    • a) l’expiration de la période indiquée sur le permis;

    • b) l’expiration de la licence de distributeur autorisé;

    • c) la suspension ou la révocation de la licence de distributeur autorisé en vertu des articles 27, 28 ou 29;

    • d) la suspension ou la révocation du permis d’exportation en vertu de l’article 47;

    • e) l’expiration, la suspension ou la révocation du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime à l’égard de la substance ciblée à exporter.


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