Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
Note marginale :Révocation
41 (1) Le ministre révoque un permis d’importation si le titulaire du permis lui en fait la demande ou s’il l’informe de la perte ou du vol de celui-ci.
Note marginale :Autres causes de révocation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre révoque un permis d’importation conformément au paragraphe 10(1), dans les circonstances suivantes :
a) une circonstance visée aux alinéas 28(1)a) à d) existe relativement à la licence qui s’applique à la substance ciblée à importer;
b) l’importation de la substance ciblée est effectuée aux fins de réexportation sans qu’il y ait de valeur ajoutée à celle-ci au Canada.
Note marginale :Exceptions
(3) Le ministre n’est pas tenu de révoquer un permis d’importation dans les circonstances visées à l’alinéa (2)a) lorsque le titulaire du permis remplit les conditions prévues au paragraphe 28(2).
Note marginale :Suspension sans préavis
(4) Le ministre suspend sans préavis un permis d’importation si :
a) la licence de distributeur autorisé du titulaire qui s’applique à la substance ciblée à importer est expirée ou a été suspendue ou révoquée;
b) la protection de la sécurité ou la santé publiques l’exige, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illégal;
c) l’importation contreviendrait au règles de droit de tout pays de transit ou de transbordement.
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