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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 4 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Opérations autorisées

 Toute personne peut vendre un nécessaire d’essai, en avoir un en sa possession ou effectuer toute autre opération relative à celui-ci si les conditions ci-après sont remplies :

  • a) un numéro d’enregistrement a été attribué au nécessaire d’essai au titre de l’article 6 ou du paragraphe 10(2) et n’a pas été annulé en application du paragraphe 9(1);

  • b) le nécessaire d’essai porte une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants :

    • (i) le numéro d’enregistrement,

    • (ii) dans le cas d’un nécessaire d’essai qui n’est pas assujetti aux exigences d’étiquetage du Règlement sur les instruments médicaux :

      • (A) les nom et adresse du fabricant ou de l’assembleur ou, si le nécessaire est fabriqué ou assemblé sur mesure aux termes d’une commande spéciale, les nom et adresse de la personne pour laquelle il a été fabriqué ou assemblé,

      • (B) sa marque nominative;

  • c) le nécessaire d’essai sera utilisé à des fins médicales, industrielles ou éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi.

  • DORS/2010-223, art. 3(F)
  • DORS/2018-69, art. 78(A)
  • DORS/2019-170, art. 2

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