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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 38 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demande d’approbation

  •  (1) Le distributeur autorisé présente au ministre une demande qui contient les renseignements ci-après afin d’obtenir une approbation préalable à la destruction d’une substance ciblée :

    • a) ses nom, adresse municipale et numéro de licence de distributeur autorisé;

    • b) la date prévue de la destruction;

    • c) l’adresse municipale du lieu où la destruction sera effectuée;

    • d) une brève description de la méthode de destruction;

    • e) si la destruction doit être effectuée à l’installation précisée dans sa licence, le nom des personnes proposées pour l’application de l’alinéa 36b) et des renseignements établissant que celles-ci remplissent les conditions visées à cet alinéa;

    • f) le nom spécifié de la substance ciblée et, le cas échéant, la marque nominative du produit qui en contient ou le nom du composé qui en contient;

    • g) la forme et la quantité soit de la substance ciblée, soit du produit ou du composé qui en contient et, le cas échéant, la concentration de la substance contenue dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages.

  • Note marginale :Signature et attestation

    (2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle est signée et datée par le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant;

    • b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :

      • (i) la méthode de destruction prévue est conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction,

      • (ii) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

  • Note marginale :Renseignements et documents complémentaires

    (3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande d’approbation.

  • DORS/2010-223, art. 18
  • DORS/2019-170, art. 2

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