Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
Version de l'article 34 du 2019-12-09 au 2024-11-26 :
Note marginale :Emballage — vente et fourniture
34 (1) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une substance ciblée l’emballe solidement dans un contenant immédiat qui est scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau.
Note marginale :Emballage — transport et exportation
(2) Le distributeur autorisé qui transporte ou exporte une substance ciblée veille à ce que son emballage soit scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au nécessaire d’essai qui contient une substance ciblée et auquel un numéro d’enregistrement a été attribué.
- DORS/2010-223, art. 14 et 42(A)
- DORS/2014-260, art. 39(F)
- DORS/2019-170, art. 2
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