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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 24 du 2010-10-21 au 2019-12-08 :


Note marginale :Renouvellement de la licence

  •  (1) Le distributeur autorisé qui souhaite obtenir le renouvellement de sa licence doit présenter au ministre une demande :

    • a) dans laquelle il inscrit les renseignements visés aux alinéas 20(1)a) à j);

    • b) à laquelle il joint les documents suivants :

      • (i) les documents visés aux alinéas 20(3)a), b) et d),

      • (ii) le cas échéant, le document visé à l’alinéa 20(3)e), s’il n’a pas déjà été fourni relativement à la licence à renouveler,

      • (iii) l’original de la licence à renouveler.

  • Note marginale :Signature et attestation

    (2) La demande de renouvellement doit :

    • a) être signée par le responsable du local auquel s’appliquerait la licence;

    • b) comprendre une attestation du signataire portant :

      • (i) d’une part, qu’à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,

      • (ii) d’autre part, qu’il a le pouvoir pour obliger le demandeur.

  • Note marginale :Délivrance

    (3) Sous réserve de l’article 22, après examen des renseignements et des documents exigés aux paragraphes (1) et (2) et à l’article 11, le ministre renouvelle la licence de distributeur autorisé qui contient les renseignements prévus aux alinéas 21a) à k).

  • DORS/2010-223, art. 42(A)

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