Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
Note marginale :Demande
20 (1) Le distributeur autorisé doit obtenir l’approbation du ministre, en lui présentant une demande écrite, avant de procéder à l’un des changements suivants :
a) toute modification ayant une incidence sur les mesures de sécurité mises en place à l’installation précisée dans sa licence;
b) le remplacement du responsable principal;
c) le remplacement du responsable qualifié;
d) le remplacement ou l’adjonction de tout responsable qualifié suppléant.
Note marginale :Renseignements et documents
(2) Le distributeur autorisé fournit au ministre, pour tout changement visé au paragraphe (1), ce qui suit :
a) les précisions concernant la modification ayant une incidence sur les mesures de sécurité mises en place à l’installation précisée dans sa licence;
b) s’agissant du responsable principal :
(i) les renseignements visés à l’alinéa 17(1)c),
(ii) la déclaration visée à l’alinéa 17(2)b) et les documents visés aux alinéas 17(2)c) et d);
c) s’agissant du responsable qualifié ou d’un responsable qualifié suppléant :
(i) les renseignements visés à l’alinéa 17(1)d),
(ii) les déclarations visées aux alinéas 17(2)b) et e) ainsi que les documents visés aux alinéas 17(2)c), d) et f).
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande d’approbation.
- DORS/2010-223, art. 6 et 42(A)
- DORS/2012-230, art. 27
- DORS/2014-260, art. 31 et 39(F)
- DORS/2019-170, art. 2
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