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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 2 du 2010-10-21 au 2019-12-08 :


Note marginale :Interdiction de détruire

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 33(1), il est interdit de détruire une substance ciblée autre qu’une substance ciblée qui a été légalement vendue ou fournie à une personne physique pour son propre usage ou celui d’une autre personne dont elle est responsable ou d’un animal dont elle a la garde.

  • Note marginale :Conditions de destruction

    (2) Un pharmacien, un praticien ou une personne physique responsable d’un hôpital peut détruire une substance ciblée en respectant les conditions suivantes :

    • a) il consigne au préalable des renseignements sur la destruction, notamment le nom, la force unitaire et la quantité de la substance ciblée devant être détruite;

    • b) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;

    • c) il consigne la date de la destruction;

    • d) sous réserve du paragraphe (3), la destruction s’effectue en présence d’un pharmacien ou d’un praticien;

    • e) dès la destruction terminée, la personne qui y a procédé et l’une des personnes visées à l’alinéa d) signent une déclaration conjointe portant que la destruction a altéré ou dénaturé la substance ciblée au point d’en rendre la consommation impossible ou improbable; chaque signataire ajoute à la déclaration son nom en lettres moulées.

  • Note marginale :Ampoules ouvertes

    (3) Lorsque la substance ciblée est la quantité restante du contenu d’une ampoule ouverte dont une partie a été administrée à un patient, elle peut être détruite sans témoin par un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice et employé de l’hôpital.

  • DORS/2010-223, art. 2(A)

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