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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :


Note marginale :Opérations

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), des articles 4 et 16, et du paragraphe 33(1), le distributeur autorisé peut se livrer aux opérations suivantes :

    • a) avoir en sa possession une substance ciblée comprise à la partie 2 de l’annexe 1;

    • b) produire, fabriquer, assembler, importer, exporter, vendre, fournir, expédier, livrer, transporter ou détruire une substance ciblée.

  • Note marginale :Restrictions relatives aux opérations

    (2) Le distributeur autorisé peut se livrer à une opération visée au paragraphe (1) s’il satisfait aux conditions suivantes :

    • a) il est titulaire d’une licence qui l’autorise à se livrer à cette opération relativement à la substance ciblée;

    • b) il effectue l’opération en respectant les conditions prévues dans sa licence;

    • c) il vend ou fournit la substance ciblée à l’une des personnes suivantes :

      • (i) un autre distributeur autorisé,

      • (ii) un pharmacien,

      • (iii) un praticien,

      • (iv) un hôpital,

      • (v) le ministre,

      • (vi) une personne à qui a été accordée une exemption relative à la substance en vertu de l’article 56 de la Loi;

    • d) s’il s’agit du producteur d’une substance ciblée, il produit cette substance dans les quantités et les délais prévus par sa licence;

    • e) s’il s’agit du fabricant ou de l’assembleur d’un produit ou d’un composé qui contient une substance ciblée mais qui n’est pas un nécessaire d’essai, il vend ou fournit le produit ou le composé dans les forces unitaires et les quantités ou les formats d’emballage autorisés par sa licence;

    • f) si l’opération consiste à importer une substance ciblée, il est titulaire du permis d’importation délivré en vertu de l’article 37;

    • g) si l’opération consiste à exporter une substance ciblée, il est titulaire du permis d’exportation délivré en vertu de l’article 43.


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