Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :
Note marginale :Ordonnance de restitution
13 (1) Pour l’application du paragraphe 24(1) de la Loi, l’avis de demande d’ordonnance de restitution doit être donné par écrit, par courrier recommandé, au procureur général.
Note marginale :Renseignements
(2) L’avis doit être mis à la poste au moins quinze jours francs avant la date à laquelle la demande doit être présentée à un juge de paix et comporter les renseignements suivants :
a) le nom du juge de paix à qui la demande sera présentée;
b) l’heure et le lieu d’instruction de la demande;
c) la substance ciblée qui fait l’objet de la demande;
d) la preuve que le demandeur se propose de présenter pour établir qu’il a le droit de posséder la substance ciblée.
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