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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :


Note marginale :Ordonnance de restitution

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 24(1) de la Loi, l’avis de demande d’ordonnance de restitution doit être donné par écrit, par courrier recommandé, au procureur général.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) L’avis doit être mis à la poste au moins quinze jours francs avant la date à laquelle la demande doit être présentée à un juge de paix et comporter les renseignements suivants :

    • a) le nom du juge de paix à qui la demande sera présentée;

    • b) l’heure et le lieu d’instruction de la demande;

    • c) la substance ciblée qui fait l’objet de la demande;

    • d) la preuve que le demandeur se propose de présenter pour établir qu’il a le droit de posséder la substance ciblée.


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