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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2010-10-20 :


Note marginale :Avis de refus ou de révocation

  •  (1) Sauf dans les cas prévus à l’article 29 et aux paragraphes 41(4) et 47(4), lorsqu’il envisage de refuser de délivrer, de modifier ou de renouveller une licence, un permis ou un numéro d’enregistrement aux termes du présent règlement ou qu’il envisage de le révoquer, le ministre doit donner au demandeur ou au titulaire :

    • a) un avis à cet effet et un exposé écrit des motifs du refus ou de la révocation;

    • b) la possibilité de se faire entendre à l’égard du refus ou de la révocation.

  • Note marginale :Avis de suspension

    (2) La décision du ministre de suspendre une licence ou un permis aux termes du présent règlement prend effet aussitôt qu’il en avise l’intéressé et lui fournit un exposé écrit des motifs de la suspension.

  • Note marginale :Possibilité de se faire entendre

    (3) La personne qui reçoit un avis de suspension aux termes du paragraphe (2) peut, dans les dix jours qui en suivent la réception, présenter au ministre les motifs pour lesquels la suspension de la licence ou du permis n’est pas fondée.


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