Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
adulte
adulte
adulte Personne âgée d’au moins 18 ans. (adulte)
Directive en matière de sécurité
Security Directive
Directive en matière de sécurité La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées (Exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées entreposées chez les distributeurs autorisés), publiée par le ministère, avec ses modifications successives. (Security Directive)
distributeur autorisé
licensed dealer
distributeur autorisé Le titulaire d’une licence de distributeur autorisé délivrée en vertu du présent règlement. (licensed dealer)
emballage
package
emballage Vise notamment tout récipient, empaquetage ou autre conditionnement contenant, en tout ou en partie, une substance ciblée. (package)
hôpital
hospital
hôpital Établissement qui, selon le cas :
a) a fait l’objet d’un permis délivré par la province ou a été autorisé ou désigné par elle, en conformité avec ses lois, en vue de fournir des soins de santé ou des traitements aux personnes ou aux animaux;
b) fournit des services de santé et appartient au gouvernement du Canada ou d’une province ou est exploité par lui. (hospital)
infraction désignée en matière de drogue
designated drug offence
infraction désignée en matière de drogue S’entend de l’une des infractions suivantes :
a) toute infraction visée aux articles 39, 44.2, 44.3, 48, 50.2 ou 50.3 de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure au 14 mai 1997;
b) toute infraction visée aux articles 4, 5, 6, 19.1 ou 19.2 de la Loi sur les stupéfiants, dans leur version antérieure au 14 mai 1997;
c) toute infraction prévue à la partie I de la Loi, à l’exception du paragraphe 4(1);
d) le complot ou la tentative de commettre toute infraction visée aux alinéas a) à c), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (designated drug offence)
Loi
Act
Loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)
ministère
Department
ministère Le ministère de la Santé. (Department)
nécessaire d’essai
test kit
nécessaire d’essai Nécessaire qui, à la fois :
a) contient :
(i) d’une part, une substance ciblée,
(ii) d’autre part, un réactif, une substance tampon ou les deux;
b) est destiné à être utilisé dans un processus chimique ou analytique de dépistage ou de quantification d’une substance ciblée à des fins thérapeutiques, industrielles, éducationnelles, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application de la loi;
c) a un contenu qui n’est ni destiné à être consommé par une personne ou un animal, ni susceptible de l’être et qui ne peut être administré à une personne ou à un animal. (test kit)
nom spécifié
specified name
nom spécifié Pour une substance contrôlée comprise à l’annexe 1 :
a) le nom spécifié à la colonne 1 de l’annexe 2 ou, dans le cas où seul le nom chimique est inscrit, le nom chimique spécifié à la colonne 2 de cette annexe;
b) dans le cas d’une substance contrôlée non inscrite à l’annexe 2, son nom chimique et, s’il existe, son nom usuel. (specified name)
obligation internationale
international obligation
obligation internationale Toute obligation relative à une substance ciblée prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère. (international obligation)
ordonnance
prescription
ordonnance Relativement à une substance ciblée, autorisation d’un praticien spécifiant la quantité de substance ciblée qui peut être vendue ou fournie pour la personne ou l’animal qu’il traite et qui y est nommé. (prescription)
permis d’exportation
export permit
permis d’exportation Le permis délivré aux termes de l’article 43. (export permit)
permis d’importation
import permit
permis d’importation Le permis délivré aux termes de l’article 37. (import permit)
personne qualifiée responsable
qualified person in charge
personne qualifiée responsable La personne physique qui, possédant les qualifications énoncées au paragraphe 19(2), est responsable de la supervision des opérations effectuées par le distributeur autorisé en vertu de sa licence, dans le local qui y est spécifié. (qualified person in charge)
pharmacien
pharmacist
pharmacien Personne qui :
a) d’une part, est autorisée, notamment par un permis d’exercice, en vertu des lois d’une province à exercer la profession de pharmacien;
b) d’autre part, exerce la profession de pharmacien dans cette province. (pharmacist)
publicité
advertisement
publicité S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’une substance ciblée en vue d’en promouvoir directement ou indirectement l’aliénation, notamment par vente. (advertisement)
substance ciblée
targeted substance
substance ciblée Selon le cas :
a) toute substance désignée comprise à l’annexe 1;
b) tout produit ou composé contenant une substance désignée comprise à l’annexe 1. (targeted substance)
transbordement
transhipment
transbordement Relativement à une substance ciblée, opération consécutive au déchargement ou à l’enlèvement de celle-ci du moyen de transport à bord duquel elle est entrée au Canada, qui consiste à la charger ou à la mettre à bord du même ou de tout autre moyen de transport utilisé pour sa sortie du Canada. (transhipment)
véhicule de service médical d’urgence
emergency medical service vehicle
véhicule de service médical d’urgence Tout moyen de transport autorisé par les lois d’une province pour transporter des personnes vers un hôpital et à bord duquel sont fournis des services médicaux d’urgence. (emergency medical service vehicle)
Note marginale :Destruction d’une substance ciblée
(2) Pour l’application du présent règlement, une substance ciblée est détruite lorsqu’elle est altérée ou dénaturée au point d’en rendre la consommation impossible ou improbable.
- DORS/2003-38, art. 2
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