Règles de procédure de la Commission Canadienne de sûreté nucléaire
37 (1) Lorsque la Commission se propose, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi, de tenir une audience publique à l'égard de la contamination d'un lieu par une substance nucléaire radioactive, elle envoie un avis d'audience publique, au moins 60 jours avant le début de l'audience, aux personnes suivantes :
a) le propriétaire et l'occupant du lieu;
b) toute personne ayant un intérêt reconnu en droit dans le lieu, si l'intérêt est consigné aux registres du bureau de la publicité des droits ou de tout autre bureau d'enregistrement des droits immobiliers du lieu.
(2) La Commission donne également un avis public, au moins 60 jours avant le début de l'audience publique, de la manière qu'elle estime être la plus susceptible d'attirer l'attention des personnes visées par la question en cause.
(3) Les avis visés aux paragraphes (1) et (2) comprennent, le cas échéant, les renseignements suivants :
a) les raisons qui portent la Commission à croire que la contamination du lieu par une substance nucléaire radioactive dépasse le seuil réglementaire;
b) les date, heure et lieu de l'audience publique;
c) l'obligation pour les personnes visées aux alinéas (1)a) ou b) qui comptent participer à l'audience d'en aviser la Commission conformément à l'article 18;
d) les modalités à suivre pour les demandes d'intervention, précisées à l'article 19;
e) les mesures que la Commission peut prendre, à la suite de l'audience, en vertu des paragraphes 46(2) et (3) de la Loi;
f) les nom et adresse des personnes auxquelles doivent être envoyées des copies des mémoires et des renseignements déposés ou à déposer auprès de la Commission pour examen à l'audience.
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