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Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire

Version de l'article 3 du 2010-05-13 au 2024-10-30 :

  •  (1) La demande de permis pour importer ou exporter une substance nucléaire contrôlée, un équipement nucléaire contrôlé ou des renseignements nucléaires contrôlés comprend les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur;

    • b) une description de la substance, de l’équipement ou des renseignements, précisant notamment la quantité ainsi que le numéro du paragraphe de l’annexe qui y fait référence;

    • c) les nom et adresse du fournisseur;

    • d) le nom du pays d’origine de la substance, de l’équipement ou des renseignements;

    • e) les nom, adresse et, dans le cas d’une demande de permis d’importation, le numéro de téléphone de chaque destinataire;

    • f) l’utilisation ultime de la substance, de l’équipement ou des renseignements que projette de faire le dernier destinataire, ainsi que le lieu de cette utilisation;

    • g) le numéro de tout permis permettant d’avoir en sa possession la substance, l’équipement ou les renseignements;

    • h) lorsque la demande vise une substance nucléaire contrôlée qui est une matière nucléaire de catégorie I, II ou III au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire, les mesures qui seront prises pour faciliter le respect, par le Canada, de la Convention relative à la protection matérielle des matières nucléaires, INFCIRC/274/Rév. 1.

  • (2) La Commission ou tout fonctionnaire désigné qui est autorisé à exercer les fonctions prévues aux alinéas 37(2)c) et d) de la Loi peut demander tout autre renseignement lui permettant de fonder son avis au titre du paragraphe 24(4) de la Loi.

  • DORS/2010-106, art. 1

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