Règlement sur la sécurité nucléaire
Version de l'article 37 du 2006-11-14 au 2024-11-26 :
37 (1) Le titulaire de permis :
a) tient un document où il consigne le nom de chaque personne à laquelle a été délivrée une autorisation d’entrer dans une zone protégée ou une zone intérieure;
b) conserve le document pendant un an suivant l’expiration de l’autorisation ou sa révocation;
c) met une copie du document à la disposition de ses agents de sécurité nucléaire.
(2) Le titulaire de permis tient un document où il consigne les fonctions et les responsabilités de ses agents de sécurité nucléaire et en remet une copie à chacun d’eux.
(3) Le titulaire de permis tient un document où il consigne la formation reçue par chacun de ses agents de sécurité nucléaire.
- DORS/2006-191, art. 39
- Date de modification :