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Règlement sur la sécurité nucléaire

Version de l'article 37 du 2006-11-14 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le titulaire de permis :

    • a) tient un document où il consigne le nom de chaque personne à laquelle a été délivrée une autorisation d’entrer dans une zone protégée ou une zone intérieure;

    • b) conserve le document pendant un an suivant l’expiration de l’autorisation ou sa révocation;

    • c) met une copie du document à la disposition de ses agents de sécurité nucléaire.

  • (2) Le titulaire de permis tient un document où il consigne les fonctions et les responsabilités de ses agents de sécurité nucléaire et en remet une copie à chacun d’eux.

  • (3) Le titulaire de permis tient un document où il consigne la formation reçue par chacun de ses agents de sécurité nucléaire.

  • DORS/2006-191, art. 39

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