Règlement sur la sécurité nucléaire
35 (1) Le titulaire de permis prend ou fait prendre par écrit des arrangements avec une force d’intervention externe pour assurer la protection de l’installation où il exerce des activités autorisées.
(2) Les arrangements prévoient notamment ce qui suit :
a) l’établissement d’une communication immédiate et permanente entre le local de surveillance, la force d’intervention nucléaire interne et la force d’intervention externe;
b) des modalités permettant à la force d’intervention externe d’apporter son aide à la force d’intervention nucléaire interne pour fournir une défense efficace, lorsque le titulaire de permis le lui demande;
c) l’installation du poste émetteur-récepteur visé au sous-alinéa 15(2)c)(i) et du dispositif d’alarme visé au sous-alinéa 15(2)c)(ii);
d) la visite annuelle de l’installation par les membres de la force d’intervention externe afin qu’ils se familiarisent avec celle-ci;
e) la consultation entre le titulaire de permis et la force d’intervention externe au sujet des arrangements, des ressources et de l’équipement dont ils disposent, et toute autre question liée à la sécurité de l’installation.
- DORS/2006-191, art. 31
- DORS/2010-108, art. 15(F)
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