Règlement sur la sécurité nucléaire
Version de l'article 31 du 2006-11-14 au 2024-11-26 :
31 Le titulaire de permis fournit à l’agent de sécurité nucléaire l’équipement nécessaire pour que celui-ci puisse exercer les fonctions prévues à l’article 30, notamment :
a) un gilet pare-balles;
b) un appareil de communications portatif muni d’un dispositif capable de déclencher un signal d’alarme continu qui peut être vu et entendu dans le local de surveillance selon les exigences des alinéas 11b) et 14b);
c) un dispositif de contention;
d) un dispositif de vision nocturne.
- 2001, ch. 27, art. 273
- DORS/2006-191, art. 29
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