Règlement sur la sécurité nucléaire
30 Le titulaire de permis dispose en tout temps, à l’installation où il exerce des activités autorisées, d’un nombre suffisant d’agents de sécurité nucléaire pour lui permettre de se conformer à la présente partie et pour exécuter les tâches suivantes :
a) contrôler les déplacements des personnes, du matériel et des véhicules terrestres;
b) fouiller les personnes, le matériel et les véhicules terrestres pour détecter la présence d’armes, de substances explosives et de matières nucléaires de catégorie I, II ou III;
c) mener, à pied et à bord de véhicules terrestres, des rondes de surveillance dans l’installation et le long du périmètre de la zone protégée pour vérifier s’il y a des manquements à la sécurité et des faiblesses sur le plan de la sécurité;
d) répondre aux signaux d’alarme et faire l’évaluation des incidents signalés;
e) appréhender et détenir les intrus non armés;
f) observer et signaler les déplacements des intrus armés;
g) assurer le fonctionnement de l’équipement et des systèmes de sécurité.
- DORS/2006-191, art. 28
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