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Règlement sur la sécurité nucléaire

Version de l'article 30 du 2006-11-14 au 2024-11-26 :


 Le titulaire de permis dispose en tout temps, à l’installation où il exerce des activités autorisées, d’un nombre suffisant d’agents de sécurité nucléaire pour lui permettre de se conformer à la présente partie et pour exécuter les tâches suivantes :

  • a) contrôler les déplacements des personnes, du matériel et des véhicules terrestres;

  • b) fouiller les personnes, le matériel et les véhicules terrestres pour détecter la présence d’armes, de substances explosives et de matières nucléaires de catégorie I, II ou III;

  • c) mener, à pied et à bord de véhicules terrestres, des rondes de surveillance dans l’installation et le long du périmètre de la zone protégée pour vérifier s’il y a des manquements à la sécurité et des faiblesses sur le plan de la sécurité;

  • d) répondre aux signaux d’alarme et faire l’évaluation des incidents signalés;

  • e) appréhender et détenir les intrus non armés;

  • f) observer et signaler les déplacements des intrus armés;

  • g) assurer le fonctionnement de l’équipement et des systèmes de sécurité.

  • DORS/2006-191, art. 28

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