Règlement sur la sécurité nucléaire
Version de l'article 28 du 2006-11-14 au 2024-10-30 :
28 (1) Quiconque refuse de se soumettre à la fouille prévue à l’article 27 ne peut entrer dans une zone protégée ou une zone intérieure ou la quitter.
(2) Il est interdit :
a) d’apporter des armes ou des substances explosives dans une zone protégée ou une zone intérieure, sauf si celles-ci sont sous le contrôle d’un agent de sécurité nucléaire ou d’un membre de la force d’intervention nucléaire interne ou de la force d’intervention externe;
b) d’enlever toute matière nucléaire de catégorie I, II ou III d’une zone protégée ou d’une zone intérieure sans l’autorisation du titulaire de permis.
- DORS/2006-191, art. 26
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