Règlement sur la sécurité nucléaire
Version de l'article 25 du 2006-11-14 au 2024-11-26 :
25 Le titulaire de permis veille à ce qu’aucune arme ni aucune substance explosive ne soit apportée dans une zone protégée ou une zone intérieure, sauf si elle est sous le contrôle d’un agent de sécurité nucléaire ou d’un membre de la force d’intervention nucléaire interne ou de la force d’intervention externe.
- DORS/2006-191, art. 23
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