Règlement sur la sécurité nucléaire
Version de l'article 24 du 2006-11-14 au 2024-11-26 :
24 (1) Il est interdit au titulaire de permis de permettre à une personne non autorisée d’entrer ou de demeurer dans une zone protégée ou une zone intérieure.
(2) Quiconque détecte la présence dans une zone protégée ou une zone intérieure d’une personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle n’est pas autorisée à s’y trouver est tenu de le signaler immédiatement à l’agent de sécurité nucléaire le plus proche.
- DORS/2006-191, art. 39
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