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Règlement sur la sécurité nucléaire

Version de l'article 17 du 2006-03-22 au 2006-11-13 :

  •  (1) Il est interdit à quiconque d’entrer dans une zone protégée sans faire la preuve qu’il en a obtenu l’autorisation consignée du titulaire de permis.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), avant de délivrer à une personne l’autorisation d’entrer dans la zone protégée, le titulaire de permis rédige un rapport d’identification de celle-ci qui comprend les renseignements et documents suivants :

    • a) ses nom, date et lieu de naissance;

    • b) une preuve documentaire établissant la légalité de sa présence au Canada;

    • c) l’adresse de sa résidence principale;

    • d) une photographie montrant son portrait de face;

    • e) son occupation.

  • (3) Le titulaire de permis peut, sans rédiger de rapport d’identification, délivrer à une personne l’autorisation d’entrer dans une zone protégée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne lui fournit une preuve documentaire de ses nom et adresse;

    • b) l’autorisation est subordonnée à la condition que la personne soit escortée en tout temps dans la zone protégée par une personne qui a reçu du titulaire de permis l’autorisation consignée d’entrer dans cette zone et pour laquelle il a rédigé un rapport d’identification.

  • (4) Le titulaire de permis ne peut permettre à la personne ayant obtenu une autorisation aux termes du paragraphe (3) d’entrer ou de demeurer dans la zone protégée que si elle est escortée en tout temps par une personne à laquelle il a délivré l’autorisation consignée d’entrer dans cette zone et pour laquelle il a rédigé un rapport d’identification.

  • (5) Le titulaire de permis assortit l’autorisation des conditions nécessaires pour assurer la sécurité de la zone.

  • (6) Le titulaire de permis remet sur demande à la personne qui a sollicité l’autorisation une copie des renseignements ou des documents visés au paragraphe (2) qu’il a en sa possession.


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