Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sécurité nucléaire

Version de l'article 13 du 2006-11-14 au 2024-04-01 :

  •  (1) Chaque zone intérieure est entièrement entourée d’une structure ou d’une barrière qui est conçue et construite de façon à empêcher, seule ou avec d’autres structures ou barrières, l’accomplissement des actes ci-après avant qu’une force d’intervention nucléaire interne puisse assurer une défense efficace :

    • a) l’accès non autorisé à des matières nucléaires de catégorie I à l’aide d’outils portatifs, d’armes ou de substances explosives;

    • b) l’enlèvement de la matière nucléaire de la zone intérieure.

  • (2) La structure ou la barrière entourant la zone intérieure est située à une distance d’au moins 5 m à partir de tout point de la barrière entourant la zone protégée.

  • (3) Chaque grille, porte, fenêtre ou autre moyen d’entrée ou de sortie aménagé dans la structure ou la barrière entourant la zone intérieure demeure fermé et verrouillé à l’aide d’un dispositif qui, de l’extérieur de la structure ou de la barrière, ne peut être déverrouillé que par deux personnes, autorisées conformément à l’article 18, utilisant chacune une clé ou combinaison différente en même temps.

  • (4) La personne autorisée à entrer dans la zone intérieure conformément à l’article 18 ne peut y entrer que si au moins une autre personne, munie de la même autorisation, entre et demeure dans cette zone en même temps qu’elle.

  • (5) Il est interdit au titulaire de permis de laisser entrer un véhicule terrestre dans la zone intérieure, sauf pour des raisons opérationnelles.

  • DORS/2006-191, art. 15

Date de modification :