Règlement sur la sécurité nucléaire
Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2006-11-13 :
10 (1) Chaque zone protégée est entourée d’une zone libre qui s’étend à l’extérieur de la barrière visée à l’article 9 sur une distance d’au moins 5 m à partir de tout point de la barrière.
(2) La zone libre est :
a) dégagée de tout ouvrage, équipement ou autre obstacle qu’on pourrait utiliser pour traverser ou surmonter la barrière ou restreindre l’observation de la zone libre;
b) éclairée continuellement à une intensité suffisante pour permettre d’observer clairement toute personne s’y trouvant.
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