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Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement

Version de l'article 8.1 du 2010-05-13 au 2024-11-26 :


 Toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, avoir en sa possession, transférer, utiliser, abandonner, ou stocker une source de contrôle qui contient une substance nucléaire radioactive et est conçue pour vérifier la réponse d’un instrument lorsqu’il est exposé à un rayonnement de la source de contrôle, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la source de contrôle :

    • (i) ne contient pas plus de 370 kBq de la substance nucléaire et celle-ci — ou ses produits de filiation radioactifs de période courte — n’émet pas de rayonnement alpha,

    • (ii) ne contient pas plus de 3,7 kBq d’une substance nucléaire dont le numéro atomique est supérieur à 81 et celle-ci — ou ses produits de filiation radioactifs de période courte — émet un rayonnement alpha;

  • b) le débit de dose de rayonnement ne dépasse pas 1 µSv par heure à une distance de 0,1 m de toute surface accessible de la source de contrôle;

  • c) la source de contrôle est conçue et construite de manière à empêcher, dans des conditions d’emploi normales, tout contact direct d’une personne avec la substance nucléaire qui y est contenue;

  • d) toutes les marques et étiquettes sur la source de contrôle ou son emballage extérieur sont lisibles;

  • e) la substance nucléaire radioactive contenue dans la source de contrôle qui se trouve dans le porte-source est conforme à la norme internationale 2919 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Radioprotection — Sources radioactives scellées — Prescriptions générales et classification (1999);

  • f) la source de contrôle qui est une source scellée satisfait aux exigences d’épreuve indiquées dans la norme ANSI/HPS N43.6-1997 de l’American National Standards Institute/Health Physics Society, intitulée Sealed Radioactive Sources — Classification.

  • DORS/2008-119, art. 26
  • DORS/2010-108, art. 3(F)

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