Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement

Version de l'article 6 du 2008-04-17 au 2024-11-26 :


 Toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, avoir en sa possession, transférer, utiliser ou abandonner un détecteur de fumée qui contient une substance nucléaire si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le détecteur contient au plus 185 kBq d’américium 241 ou, dans le cas d’une installation commerciale ou industrielle, au plus 740 kBq d’américium 241;

  • b) le débit de dose de rayonnement ne dépasse pas 1 µSv par heure à 0,1 m de toute surface accessible du détecteur;

  • c) le détecteur est conçu et construit de sorte à empêcher, dans des conditions d’emploi normales, tout contact direct avec la substance nucléaire qui y est contenue;

  • d) toutes les marques et étiquettes sur le détecteur sont lisibles;

  • e) la substance nucléaire radioactive contenue dans le détecteur est une source scellée qui, lorsqu’elle est placée dans son porte-source, est conforme à la norme internationale 2919 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Radioprotection — Sources radioactives scellées — Prescriptions générales et classification (1999);

  • f) le détecteur satisfait aux exigences d’épreuve spécifiées dans l’annexe intitulée Essais sur prototypes du document Recommandations relatives aux détecteurs de fumée à chambre d’ionisation en application des normes de radioprotection (1977) publié par l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques.

  • DORS/2008-119, art. 23

Date de modification :