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Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement

Version de l'article 5 du 2015-03-13 au 2024-10-30 :

  •  (1) Toute personne peut exercer les activités ci-après sans y être autorisée par un permis :

    • a) avoir en sa possession, transférer, importer, exporter, utiliser, produire, notamment par extraction minière, raffiner, convertir, enrichir, traiter, retraiter, gérer ou stocker une substance nucléaire radioactive, si, à aucun moment, l’activité ou l’activité massique de la substance ne dépasse :

      • (i) sa quantité d’exemption,

      • (ii) son niveau de libération conditionnelle,

      • (iii) son niveau de libération inconditionnelle;

    • b) avoir en sa possession, transférer, importer, exporter, utiliser, abandonner, stocker, produire ou entretenir une source scellée qui contient moins que la quantité d’exemption d’une substance nucléaire radioactive;

    • c) avoir en sa possession, transférer, importer, exporter, stocker, utiliser ou abandonner un appareil à rayonnement, autre qu’un appareil d’exposition, qui contient une ou plusieurs substances nucléaires en une quantité qui est moins de 10 fois la quantité d’exemption;

    • d) avoir en sa possession, transférer, utiliser, abandonner, produire, raffiner, convertir, enrichir, traiter, retraiter, gérer, stocker ou évacuer moins de 10 kg de deutérium ou un composé contenant moins de 10 kg de deutérium au cours d’une année civile;

    • e) avoir en sa possession, utiliser, stocker, transférer ou gérer n’importe quelle quantité d’uranium appauvri utilisé comme contrepoids dans un aéronef, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) chaque contrepoids fabriqué après l’entrée en vigueur du présent sous-alinéa porte une estampe lisible et permanente comportant la mention « DEPLETED URANIUM APPAUVRI », laquelle est visible à travers tout placage ou tout autre type de revêtement,

      • (ii) chaque contrepoids fabriqué après l’entrée en vigueur du présent sous-alinéa porte une étiquette ou une estampe lisible et permanente comportant le nom du fabricant, le numéro d’identification unique de celui-ci et la mention « MODIFICATIONS INTERDITES SANS AUTORISATION / UNAUTHORIZED ALTERATIONS PROHIBITED »,

      • (ii.1) aucune modification n’est effectuée au contrepoids, sauf en conformité avec les exigences prévues au paragraphe 571.02(1) du Règlement de l’aviation canadien,

      • (iii) aucun traitement ou procédé chimique, physique ou métallurgique du contrepoids n’est effectué, sauf pour la réparation ou la restauration du placage ou d’un autre type de revêtement;

    • f) au cours d’une année civile, avoir en sa possession, transférer, utiliser ou abandonner toute matière qui contient au plus 10 kg d’uranium appauvri, d’uranium naturel ou de thorium naturel et qui n’est pas utilisée pour ses propriétés de rayonnement.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une matière nucléaire de catégorie I, II ou III au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire.

  • (3) Les alinéas (1)a) à c) ne s’appliquent pas à l’importation ou à l’exportation d’une substance nucléaire, d’une source scellée ou d’un appareil à rayonnement visés par le Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire.

  • (4) [Abrogé, DORS/2008-119, art. 21]

  • DORS/2008-119, art. 21
  • DORS/2015-67, art. 3

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