Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement

Version de l'article 12 du 2008-04-17 au 2024-11-26 :

  •  (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)a) de la Loi peut homologuer un modèle d’appareil à rayonnement sur réception d’une demande qui comprend les renseignements suivants :

    • a) le nom du demandeur et son adresse d’affaires;

    • b) le nom du fabricant de l’appareil et son adresse d’affaires;

    • c) la marque et le numéro de modèle de l’appareil;

    • d) la conception de l’appareil et de ses composants, y compris les normes qui ont servi à la conception;

    • e) l’usage auquel l’appareil est destiné;

    • f) le nom, la forme et la quantité en becquerels de la substance nucléaire qui sera contenue dans l’appareil;

    • g) la méthode utilisée pour incorporer la substance nucléaire dans l’appareil;

    • h) les débits de dose de rayonnement prévus autour de l’appareil, dans tous les modes de fonctionnement, y compris la méthode, les calculs et les relevés qui ont servi à les établir;

    • i) les instructions concernant l’utilisation, le transport et le stockage provisoire de l’appareil;

    • j) les instructions pour l’exécution des épreuves d’étanchéité que doit subir l’appareil;

    • k) les consignes à suivre en cas d’accidents, y compris les incendies et les déversements, susceptibles de mettre en cause l’appareil;

    • l) une description de l’étiquetage de l’appareil;

    • m) le programme d’assurance de la qualité qui a été suivi pendant la conception de l’appareil et qui sera suivi pendant sa production;

    • n) le programme d’inspection et d’entretien recommandé pour l’appareil.

    • o) [Abrogé, DORS/2008-119, art. 28]

  • (2) La Commission ou le fonctionnaire désigné peut demander tout autre renseignement nécessaire pour lui permettre de décider si le modèle de l’appareil présente un danger inacceptable pour l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale et si l’homologation du modèle de l’appareil est conforme aux mesures de contrôle et aux obligations internationales que le Canada a assumées.

  • DORS/2008-119, art. 28

Date de modification :