Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II
21 (1) Le titulaire de permis tient un document sur chaque contrôle radiologique prévu dans le permis et le conserve pendant les trois ans suivant la date d'expiration du permis.
(2) Le titulaire de permis qui utilise de l'équipement réglementé de catégorie II tient un document sur :
a) le rayonnement quotidien produit lors de l'utilisation de l'équipement;
b) la formation reçue par chaque travailleur, y compris la date et la nature de cette formation;
c) les inspections, les vérifications, les travaux d'entretien, les relevés et les épreuves exigés par la Loi, ses règlements ou le permis, y compris une description des travaux exécutés, la date de leur exécution et les résultats obtenus.
(3) Le titulaire de permis conserve le document relatif à la formation visée à l'alinéa (2)b) pendant la période où le travailleur est à son service.
(4) Le titulaire de permis qui transfère de l'équipement réglementé de catégorie II tient un document indiquant :
a) la date du transfert;
b) le numéro de permis de la personne à laquelle l'équipement a été transféré;
c) le modèle et le numéro de série de l'équipement.
(5) Le titulaire de permis tient un document sur chaque épreuve d'étanchéité effectuée sur une source scellée ou un blindage conformément à l'article 19 et le conserve pendant les trois ans suivant la date d'exécution de l'épreuve.
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