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Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II

Version de l'article 19 du 2008-04-17 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le titulaire de permis qui a en sa possession ou utilise, dans ou pour l’équipement réglementé de catégorie II, une source scellée contenant au moins 50 MBq d’une substance nucléaire ou une substance nucléaire servant de blindage soumet, aux moments ci-après, la source scellée ou le blindage à des épreuves d’étanchéité au moyen d’instruments et de procédures qui lui permettent de détecter des fuites de 200 Bq ou moins de la substance :

    • a) si la source scellée ou le blindage est utilisé après avoir été stocké pendant douze mois consécutifs ou plus, immédiatement avant son utilisation;

    • b) si la source scellée ou le blindage est stocké, tous les vingt-quatre mois;

    • c) immédiatement après tout événement susceptible d’avoir endommagé la source scellée ou le blindage;

    • d) dans tous les autres cas :

      • (i) si la source scellée ou le blindage est à l’intérieur de l’équipement réglementé de catégorie II, tous les douze mois,

      • (ii) si la source scellée ou le blindage n’est pas à l’intérieur de l’équipement réglementé de catégorie II, tous les six mois.

  • (2) Le titulaire de permis qui, au cours d’une épreuve d’étanchéité de la source scellée ou du blindage, détecte une fuite d’au moins 200 Bq de substance nucléaire :

    • a) cesse d'utiliser la source scellée ou le blindage;

    • b) cesse d'utiliser l'équipement réglementé de catégorie II dans lequel la source scellée ou le blindage se trouve ou a pu se trouver;

    • c) prend des mesures pour limiter la propagation de la contamination radioactive en provenance de la source scellée ou du blindage;

    • d) immédiatement après s'être conformé aux alinéas a) à c), avise la Commission de la détection de la fuite.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux sources scellées utilisées ou stockées sous l’eau dans une installation nucléaire de catégorie II qui consiste dans un irradiateur de type piscine muni d’un dispositif capable de détecter la contamination hydrique de 200 Bq ou moins d’une substance nucléaire.

  • DORS/2008-119, art. 15

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