Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II
Version de l'article 18 du 2008-04-17 au 2024-10-30 :
18 (1) Le titulaire de permis qui utilise de l’équipement réglementé de catégorie II, le déclasse ou en fait l’entretien met à la disposition de chaque travailleur un radiamètre qui :
a) a été étalonné au cours des douze mois précédant son utilisation;
b) est capable de mesurer le rayonnement gamma, les rayons X et, le cas échéant, le rayonnement neutronique provenant de la source scellée et de l’équipement réglementé de catégorie II;
c) indique si la charge de ses piles est suffisante pour son fonctionnement.
(2) Il est interdit d'utiliser, pour l'application de la Loi, de ses règlements ou d'un ordre ou d'un permis, un radiamètre qui n'a pas été étalonné au cours des douze mois précédant son utilisation.
- DORS/2008-119, art. 14
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