Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II
17 (1) Après avoir installé une source scellée dans de l’équipement réglementé de catégorie II, autre qu’un irradiateur de type piscine, le titulaire de permis prend des relevés des débits de dose de rayonnement pendant que l’équipement n’est pas en mode d’irradiation et avise par écrit la Commission dans les plus brefs délais lorsque le débit de dose, en tout point situé dans un rayon de 1 m de toute source scellée en position blindée, excède les spécifications du fabricant.
(2) Après l’installation d’une source scellée dans un appareil de téléthérapie à source radioactive, le titulaire de permis qui possède l’appareil de téléthérapie prend des relevés des débits de dose de rayonnement à tous les endroits accessibles à l’extérieur de la pièce où se trouve l’appareil, pendant que celui-ci est en mode d’irradiation et fonctionne de façon à produire des débits de dose de rayonnement maximal à ces endroits.
- DORS/2008-119, art. 13
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