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Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II

Version de l'article 15.04 du 2010-05-13 au 2022-02-02 :

  •  (1) La Commission ou le fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi peut accréditer la personne à titre de responsable de la radioprotection si elle satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle a réussi un examen d’accréditation reconnu par la Commission;

    • b) de l’avis de la Commission ou du fonctionnaire désigné, elle est capable d’exercer les fonctions du poste.

  • (2) L’accréditation délivrée en vertu du paragraphe (1) indique l’équipement réglementé de catégorie II à l’égard duquel l’accréditation est valide.

  • DORS/2010-107, art. 2

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