Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II

Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2008-04-16 :

  •  (1) Le présent article s'applique au titulaire de permis qui exploite une installation nucléaire de catégorie II, sauf un accélérateur servant à la prise de diagraphies géophysiques.

  • (2) Chaque porte d'entrée d'une pièce dans laquelle se trouve de l'équipement réglementé de catégorie II est munie d'un dispositif conçu pour empêcher l'équipement d'être utilisé lorsque la porte est ouverte, jusqu'à ce qu'une personne active le dispositif de l'intérieur de la pièce et ferme la porte dans un délai préétabli.

  • (3) Chaque entrée, sauf celle qui est munie d'une porte, d'une pièce dans laquelle se trouve de l'équipement réglementé de catégorie II est munie d'un dispositif conçu pour empêcher l'équipement d'être utilisé lorsqu'une personne franchit l'entrée, jusqu'à ce que quelqu'un active le dispositif de l'intérieur de la pièce et quitte la pièce dans un délai préétabli.

  • (4) Après que le dispositif visé aux paragraphes (2) ou (3) a fait l'objet de travaux d'entretien, le titulaire de permis s'abstient d'utiliser l'équipement réglementé de catégorie II jusqu'à ce qu'il ait effectué un essai ou une inspection établissant que le dispositif fonctionne conformément au permis et à l'homologation.

  • (5) Chaque entrée d'une pièce dans laquelle se trouve de l'équipement réglementé de catégorie II est munie d'un panneau, placé bien en vue, indiquant l'état d'irradiation de cet équipement.

  • (6) Les pièces dans lesquelles se trouve de l'équipement réglementé de catégorie II qui est utilisé sur des personnes sont munies d'un système de contrôle des rayonnements de zone qui est indépendant de l'équipement et qui émet un signal d'avertissement lorsqu'une porte d'entrée de la pièce est ouverte pendant que l'équipement produit une dose de rayonnement.

  • (7) Les pièces dans lesquelles se trouve de l'équipement réglementé de catégorie II qui n'est pas utilisé sur des personnes sont munies d'un dispositif émettant, dans la pièce, un signal sonore continu pendant trente secondes avant le début de l'irradiation.

  • (8) Les pièces dans lesquelles se trouve de l'équipement réglementé de catégorie II sont munies de boutons d'arrêt d'urgence placés aux endroits prévus au paragraphe (9) qui, lorsque l'un d'eux est activé, font en sorte que tout équipement réglementé de catégorie II se trouvant dans la pièce retourne à l'état sécuritaire et ne peut être réutilisé avant que le bouton ait été relancé et qu'un commutateur du pupitre de commande ait été activé.

  • (9) Les boutons d'arrêt d'urgence prévus au paragraphe (8) sont placés :

    • a) sur le pupitre de commande de chaque pièce d'équipement réglementé de catégorie II qui se trouve dans la pièce;

    • b) à chacune des entrées de la pièce, à l'intérieur de la pièce;

    • c) de chaque côté de l'équipement réglementé de catégorie II qui se trouve dans la pièce et, dans le cas d'un appareil de téléthérapie, à des endroits hors de la projection du faisceau direct.

  • (10) L'installation nucléaire de catégorie II est munie d'un commutateur à clé ou d'un dispositif activé par un code qui empêche toute personne non autorisée par le titulaire de permis d'utiliser l'équipement réglementé de catégorie II de l'installation nucléaire.

  • (11) Les paragraphes (2) et (3) et les alinéas (9)b) et c) ne s'appliquent pas à un appareil de curiethérapie qui contient moins de 50 GBq d'une substance nucléaire.


Date de modification :