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Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II

Version de l'article 11 du 2008-04-17 au 2024-11-26 :

  •  (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)a) de la Loi peut homologuer un modèle d'équipement réglementé de catégorie II sur réception d'une demande qui comprend les renseignements suivants :

    • a) le nom et l'adresse d'affaires du demandeur;

    • b) le nom et l'adresse d'affaires du fabricant de l'équipement;

    • c) la marque et le numéro de modèle de l’équipement;

    • d) la conception de l'équipement et de ses composants, y compris les normes qui ont servi à la conception;

    • e) les fins auxquelles l'équipement est destiné;

    • f) le nom, la quantité en becquerels et la forme de la substance nucléaire qui sera contenue dans l'équipement;

    • g) la méthode utilisée pour incorporer la substance nucléaire dans l'équipement;

    • h) les débits de dose de rayonnement prévus autour de l'équipement, dans tous les modes de fonctionnement, y compris la méthode, les calculs et les relevés qui ont servi à les établir;

    • i) le débit maximal de dose de rayonnement que peut produire l'équipement;

    • j) les instructions concernant l'utilisation, le transport et le stockage provisoire de l'équipement;

    • k) les instructions pour effectuer les épreuves d'étanchéité sur l'équipement;

    • l) les instructions à suivre en cas d'accident mettant en cause l'équipement;

    • m) une description de l'étiquetage de l'équipement;

    • n) le programme d'assurance de la qualité qui a été suivi pendant la conception de l'équipement et qui sera suivi pendant sa production;

    • o) le type de colis et les procédures d'emballage et de transport de l'équipement pouvant contenir une substance nucléaire, y compris le plan d'intervention d'urgence à suivre en cas d'accident pendant le transport de l'équipement;

    • p) le programme d'inspection et d'entretien recommandé pour l'équipement;

    • q) le type de faisceau, l'énergie de sortie maximale et les limites d'orientation du faisceau de tout accélérateur de particules ou de tout appareil de téléthérapie à source radioactive;

    • r) les fuites maximales prévues de rayonnement photonique et neutronique pendant l'utilisation de tout appareil de téléthérapie;

    • s) la demi-vie des composants radioactifs de tout accélérateur de particules ainsi que le débit de dose de rayonnement à 30 cm de ces composants.

    • t) [Abrogé, DORS/2008-119, art. 9]

  • (2) La Commission ou le fonctionnaire désigné peut demander tout autre renseignement nécessaire pour lui permettre de décider si le modèle d’équipement en cause présente un danger inacceptable pour l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale et si l’homologation du modèle est conforme aux mesures de contrôle et aux obligations internationales que le Canada a assumées.

  • DORS/2008-119, art. 9

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