Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
- activité autorisée
activité autorisée Activité visée aux alinéas 26a), c) ou e) de la Loi que le titulaire de permis est autorisé à exercer relativement à une installation nucléaire de catégorie II ou à de l'équipement réglementé de catégorie II. (licensed activity)
- appareil de curiethérapie
appareil de curiethérapie Appareil conçu pour placer par télécommande une source scellée dans ou sur le corps humain à des fins thérapeutiques. (brachytherapy machine)
- appareil de téléthérapie
appareil de téléthérapie Appareil conçu pour administrer des doses contrôlées de rayonnement dans un faisceau aux dimensions délimitées à des fins thérapeutiques. (teletherapy machine)
- appareil de téléthérapie à source radioactive
appareil de téléthérapie à source radioactive Appareil de téléthérapie conçu pour administrer des doses de rayonnement produit par une substance nucléaire. (radioactive source teletherapy machine)
- équipement réglementé de catégorie II
équipement réglementé de catégorie II Selon le cas :
a) un irradiateur qui utilise plus de 1015 Bq d'une substance nucléaire;
b) un irradiateur dont le blindage ne fait pas partie de l'irradiateur et qui est conçu pour produire une dose de rayonnement à un débit dépassant 1 centigray par minute à 1 m;
c) un appareil de téléthérapie à source radioactive;
d) un accélérateur de particules dont l'énergie de faisceau est inférieure à 50 MeV et qui a la capacité de produire de l'énergie nucléaire;
e) un appareil de curiethérapie. (Class II prescribed equipment)
- homologation
homologation Document délivré par la Commission ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)a) de la Loi et qui atteste que le modèle de l'équipement réglementé de catégorie II est homologué. (certificate)
- homologué
homologué Homologué par la Commission en vertu de l'alinéa 21(1)h) de la Loi ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)a) de la Loi. (certified)
- installation nucléaire de catégorie II
installation nucléaire de catégorie II L'une des installations suivantes :
a) un accélérateur de particules dont l'énergie de faisceau est inférieure à 50 MeV et qui a la capacité de produire de l'énergie nucléaire;
b) une installation visée à l'alinéa 19c) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Class II nuclear facility)
- irradiateur
irradiateur Appareil conçu pour contenir une substance nucléaire et administrer des doses contrôlées de rayonnement de la substance à des cibles non humaines. (irradiator)
- Loi
Loi La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)
- radiamètre
radiamètre Appareil conçu pour mesurer des débits de dose de rayonnement. (radiation survey meter)
- source scellée
source scellée Substance nucléaire radioactive enfermée dans une enveloppe scellée ou munie d'un revêtement auquel elle est liée, l'enveloppe ou le revêtement présentant une résistance suffisante pour empêcher tout contact avec la substance et la dispersion de celle-ci dans les conditions d'emploi pour lesquelles l'enveloppe ou le revêtement a été conçu. (sealed source)
- substance dangereuse
substance dangereuse Substance, autre qu'une substance nucléaire, qui est utilisée ou produite au cours d'une activité autorisée et qui peut présenter un danger pour l'environnement ou pour la santé et la sécurité des personnes. (hazardous substance)
- titulaire de permis
titulaire de permis Personne autorisée par permis à exercer toute activité visée à l'un des alinéas 26a), c) ou e) de la Loi relativement à une installation nucléaire de catégorie II ou à de l'équipement réglementé de catégorie II. (licensee)
- travailleur
travailleur Personne qui effectue un travail mentionné dans un permis. (worker)
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