Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II
DORS/2000-205
LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES
Enregistrement 2000-05-31
RÈGLEMENT SUR LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES ET L’ÉQUIPEMENT RÉGLEMENTÉ DE CATÉGORIE II
C.P. 2000-785 2000-05-31
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l'article 44 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesa, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement sur les installations nucléaires et l'équipement réglementé de catégorie II, ci-après, pris le 31 mai 2000 par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
aL.C. 1997, ch. 9
Définitions et champ d'application
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
- activité autorisée
activité autorisée Activité visée aux alinéas 26a), c) ou e) de la Loi que le titulaire de permis est autorisé à exercer relativement à une installation nucléaire de catégorie II ou à de l'équipement réglementé de catégorie II. (licensed activity)
- appareil de curiethérapie
appareil de curiethérapie Appareil conçu pour placer par télécommande une source scellée dans ou sur le corps humain à des fins thérapeutiques. (brachytherapy machine)
- appareil de téléthérapie
appareil de téléthérapie Appareil conçu pour administrer des doses contrôlées de rayonnement dans un faisceau aux dimensions délimitées à des fins thérapeutiques. (teletherapy machine)
- appareil de téléthérapie à source radioactive
appareil de téléthérapie à source radioactive Appareil de téléthérapie conçu pour administrer des doses de rayonnement produit par une substance nucléaire. (radioactive source teletherapy machine)
- équipement réglementé de catégorie II
équipement réglementé de catégorie II Selon le cas :
a) un irradiateur qui utilise plus de 1015 Bq d'une substance nucléaire;
b) un irradiateur dont le blindage ne fait pas partie de l'irradiateur et qui est conçu pour produire une dose de rayonnement à un débit dépassant 1 centigray par minute à 1 m;
c) un appareil de téléthérapie à source radioactive;
d) un accélérateur de particules dont l'énergie de faisceau est inférieure à 50 MeV et qui a la capacité de produire de l'énergie nucléaire;
e) un appareil de curiethérapie. (Class II prescribed equipment)
- homologation
homologation Document délivré par la Commission ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)a) de la Loi et qui atteste que le modèle de l'équipement réglementé de catégorie II est homologué. (certificate)
- homologué
homologué Homologué par la Commission en vertu de l'alinéa 21(1)h) de la Loi ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)a) de la Loi. (certified)
- installation nucléaire de catégorie II
installation nucléaire de catégorie II L'une des installations suivantes :
a) un accélérateur de particules dont l'énergie de faisceau est inférieure à 50 MeV et qui a la capacité de produire de l'énergie nucléaire;
b) une installation visée à l'alinéa 19c) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Class II nuclear facility)
- irradiateur
irradiateur Appareil conçu pour contenir une substance nucléaire et administrer des doses contrôlées de rayonnement de la substance à des cibles non humaines. (irradiator)
- Loi
Loi La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)
- radiamètre
radiamètre Appareil conçu pour mesurer des débits de dose de rayonnement. (radiation survey meter)
- source scellée
source scellée Substance nucléaire radioactive enfermée dans une enveloppe scellée ou munie d'un revêtement auquel elle est liée, l'enveloppe ou le revêtement présentant une résistance suffisante pour empêcher tout contact avec la substance et la dispersion de celle-ci dans les conditions d'emploi pour lesquelles l'enveloppe ou le revêtement a été conçu. (sealed source)
- substance dangereuse
substance dangereuse Substance, autre qu'une substance nucléaire, qui est utilisée ou produite au cours d'une activité autorisée et qui peut présenter un danger pour l'environnement ou pour la santé et la sécurité des personnes. (hazardous substance)
- titulaire de permis
titulaire de permis Personne autorisée par permis à exercer toute activité visée à l'un des alinéas 26a), c) ou e) de la Loi relativement à une installation nucléaire de catégorie II ou à de l'équipement réglementé de catégorie II. (licensee)
- travailleur
travailleur Personne qui effectue un travail mentionné dans un permis. (worker)
Champ d'application
2 Le présent règlement s'applique aux installations nucléaires de catégorie II et à l'équipement réglementé de catégorie II.
Demandes de permis
Installations nucléaires de catégorie II
Permis de construction
3 La demande de permis pour construire une installation nucléaire de catégorie II comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l'article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires:
a) le nom et l'emplacement proposés de l'installation nucléaire;
b) la preuve que le demandeur est le propriétaire de l'emplacement proposé ou qu'il est mandaté par celui-ci pour y construire l'installation nucléaire;
c) le nom, le modèle et une description de l'équipement réglementé de catégorie II qui y sera utilisé, y compris ses conditions nominales de fonctionnement et le nom de son fabricant;
d) les mesures proposées pour contrôler l'accès au sein de l'installation nucléaire et à tous les éléments liés à la sûreté, y compris le schéma des dispositifs prévus et leur câblage;
e) les plans, les élévations et les dessins proposés pour l'installation nucléaire, montrant le plan d'implantation, l'emplacement de l'installation et de ses composants ainsi que l'emplacement des zones adjacentes susceptibles d'être occupées par des personnes;
f) les fins prévues des zones adjacentes, y compris une description de leurs utilisations et leur taux d'occupation envisagé;
g) l'emplacement, le type, la composition, l'épaisseur et la densité proposés pour le blindage, y compris la méthode qui sera utilisée pour en vérifier la composition et la densité, ainsi que les calculs qui serviront à en établir la suffisance;
h) l'emplacement et les dimensions proposés des vides dans le blindage, y compris les voies d'accès et les conduits de service;
i) une description du système de ventilation proposé, y compris le débit d'air, le mode de circulation de l'air ainsi que l'emplacement des prises d'air et des bouches d'évacuation de tout irradiateur ou accélérateur de particules;
j) le programme d'assurance de la qualité proposé pour la conception et la construction de l'installation nucléaire;
k) le type et l'énergie du rayonnement produit par tout accélérateur de particules que visera le permis;
l) la dose de rayonnement maximale prévue que risque de recevoir toute personne par suite de la mise en service de l'installation nucléaire et pendant son exploitation;
m) la direction du faisceau direct de tout appareil de téléthérapie que visera le permis et une description des moyens physiques pouvant être utilisés pour limiter la direction du faisceau;
n) les charges de travail radiologique prévues et maximales par semaine — exprimées en grays et mesurées à 1 m — de tout appareil de téléthérapie que visera le permis par suite de la mise en service et de l'exploitation de l'installation nucléaire;
o) le nombre prévu d'heures par semaine pendant lesquelles l'équipement réglementé de catégorie II de l'installation nucléaire fonctionnera à des fins de traitement, de dosimétrie, d'entretien ou de recherche;
p) les effets que l'activité visée par la demande peut avoir sur l'environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes;
q) les responsabilités, les exigences de qualification et le programme de formation proposés pour les travailleurs durant l'exploitation de l'installation nucléaire;
r) le programme destiné à informer les personnes qui résident à proximité de l'emplacement de la nature et des caractéristiques générales des effets prévus de l'installation nucléaire sur l'environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes;
s) le plan proposé pour le déclassement de l'installation nucléaire.
Permis d'exploitation
4 La demande de permis pour exploiter une installation nucléaire de catégorie II comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l'article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires:
a) le nom et l'emplacement de l'installation nucléaire;
b) le plan de mise en service proposé;
c) une description des résultats de touts travaux de mise en service;
d) la preuve que le demandeur est le propriétaire de l'emplacement proposé ou qu'il est mandaté par celui-ci pour y exploiter l'installation nucléaire;
e) une description des composants, des systèmes et de l'équipement qui y seront utilisés, y compris leurs conditions nominales de fonctionnement;
f) les mesures, les politiques, les méthodes et les procédures proposées pour l'exploitation et l'entretien de l'installation nucléaire;
g) une description des procédures proposées pour la manipulation, le stockage provisoire, le chargement et le transport des substances nucléaires et des substances dangereuses;
h) le programme d'assurance de la qualité proposé;
i) le type et l'énergie du rayonnement produit par tout accélérateur de particules que visera le permis;
j) les mesures proposées pour garantir que le type de faisceau produit, l'énergie de sortie maximale, les limites d'orientation du faisceau et le débit de dose de rayonnement maximales de l'équipement réglementé de catégorie II ne puissent être modifiés par mégarde;
k) la méthode proposée pour mesurer l'efficacité du blindage de l'installation nucléaire et tout résultat obtenu;
l) une description de l'équipement portable proposé pour la détection des rayonnements, y compris son type, sa sensibilité, son échelle et sa précision, ainsi que les méthodes et les procédures d'étalonnage;
m) les méthodes, les procédures et l'équipement proposés pour effectuer les épreuves d'étanchéité exigées par le présent règlement;
n) une description de tout système proposé pour le contrôle des rayonnements de zone;
o) la dose de rayonnement maximale prévue que risque de recevoir toute personne par suite de la mise en service de l'installation nucléaire;
p) les charges de travail radiologique prévues et maximales par semaine — exprimées en grays et mesurées à 1 m — de tout appareil de téléthérapie que visera le permis;
q) le nombre prévu d'heures par semaine pendant lesquelles l'équipement réglementé de catégorie II de l'installation nucléaire fonctionnera à des fins de traitement, de dosimétrie, d'entretien ou de recherche;
r) les méthodes, les procédures et l'équipement proposés pour les contrôles radiologiques, y compris la fréquence de ces contrôles et l'endroit où ils seront effectués;
s) les responsabilités, les exigences de qualification et le programme de formation proposés pour les travailleurs;
t) le plan proposé pour le déclassement de l'installation nucléaire.
Permis de déclassement
5 La demande de permis pour déclasser une installation nucléaire de catégorie II comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l'article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires:
a) le nom et l'emplacement de l'installation nucléaire;
b) la nature et le calendrier proposés pour le déclassement;
c) les terrains, les bâtiments, les structures, les composants, les systèmes, l'équipement, les substances nucléaires et les substances dangereuses qui seront touchés par le déclassement;
d) la nature, la quantité et l'activité des substances nucléaires radioactives se trouvant à l'installation nucléaire;
e) la nature et l'étendue de toute contamination radioactive à l'installation nucléaire, y compris les débits de dose de rayonnement;
f) les mesures proposées pour contrôler les rejets de substances nucléaires radioactives et de substances dangereuses dans l'environnement;
g) la dose de rayonnement maximale prévue que risque de recevoir toute personne par suite du déclassement de l'installation nucléaire;
h) les quantités et les concentrations maximales de substances nucléaires et de substances dangereuses pouvant être rejetées dans l'environnement;
i) les effets que le déclassement peut avoir sur l'environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes, de même que les mesures qui seront prises pour éviter ou atténuer ces effets;
j) les responsabilités et les exigences de qualification proposées pour les travailleurs;
k) une description de l'état prévu de l'emplacement après l'achèvement du déclassement.
Équipement réglementé de catégorie II
Dispositions générales
6 La demande de permis relative à l'équipement réglementé de catégorie II, autre que la demande de permis d'entretien, comprend une copie ou le numéro de toute homologation de cet équipement, outre les renseignements exigés à l'article 3 et, selon le cas, à l'article 4 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
Permis d'entretien
7 La demande de permis pour entretenir l'équipement réglementé de catégorie II comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l'article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires:
a) le nom, le numéro de modèle et les caractéristiques de l'équipement réglementé de catégorie II, ou son numéro d'homologation;
b) une description du genre d'entretien proposé;
c) les méthodes, les procédures et l'équipement proposés pour effectuer l'entretien;
d) les exigences de qualification et le programme de formation proposés pour les travailleurs;
e) les procédures proposées qui seront suivies après l'entretien pour confirmer que l'équipement peut être utilisé en toute sécurité.
Activités exemptées
Activités relatives aux installations nucléaires de catégorie II
8 (1) Toute personne peut exercer les activités suivantes sans y être autorisée par un permis :
a) préparer l'emplacement d'une installation nucléaire de catégorie II;
b) construire, exploiter, modifier, déclasser ou abandonner une installation nucléaire de catégorie II qui consiste en un accélérateur servant à la prise de diagraphies géophysiques;
c) déclasser une installation nucléaire de catégorie II qui est un appareil de curiethérapie ou un appareil de téléthérapie à source radioactive.
(2) Il demeure entendu que les exemptions prévues au paragraphe (1) ne visent que les activités qui y sont spécifiées et n'écartent pas l'obligation, prévue à l'article 26 de la Loi, d'obtenir un permis pour exercer d'autres activités.
Activités relatives à l'équipement réglementé de catégorie II
9 (1) Toute personne peut, sans y être autorisée par permis, avoir en sa possession, transférer ou produire de l'équipement réglementé de catégorie II qui ne contient pas de substance nucléaire.
(2) Il demeure entendu que les exemptions prévues au paragraphe (1) ne visent que les activités qui y sont spécifiées et n'écartent pas l'obligation, prévue à l'article 26 de la Loi, d'obtenir un permis pour exercer d'autres activités.
Homologation de l'équipement réglementé de catégorie ii
Exigence d'homologation
10 Il est interdit d'utiliser de l'équipement réglementé de catégorie II à moins que celui-ci ne soit, selon le cas :
a) d'un modèle homologué;
b) utilisé conformément au permis qui en autorise l'usage à des fins de développement.
Demande d'homologation
11 La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)a) de la Loi peut homologuer un modèle d'équipement réglementé de catégorie II sur réception d'une demande qui comprend les renseignements suivants :
a) le nom et l'adresse d'affaires du demandeur;
b) le nom et l'adresse d'affaires du fabricant de l'équipement;
c) le nom et le numéro de modèle de l'équipement;
d) la conception de l'équipement et de ses composants, y compris les normes qui ont servi à la conception;
e) les fins auxquelles l'équipement est destiné;
f) le nom, la quantité en becquerels et la forme de la substance nucléaire qui sera contenue dans l'équipement;
g) la méthode utilisée pour incorporer la substance nucléaire dans l'équipement;
h) les débits de dose de rayonnement prévus autour de l'équipement, dans tous les modes de fonctionnement, y compris la méthode, les calculs et les relevés qui ont servi à les établir;
i) le débit maximal de dose de rayonnement que peut produire l'équipement;
j) les instructions concernant l'utilisation, le transport et le stockage provisoire de l'équipement;
k) les instructions pour effectuer les épreuves d'étanchéité sur l'équipement;
l) les instructions à suivre en cas d'accident mettant en cause l'équipement;
m) une description de l'étiquetage de l'équipement;
n) le programme d'assurance de la qualité qui a été suivi pendant la conception de l'équipement et qui sera suivi pendant sa production;
o) le type de colis et les procédures d'emballage et de transport de l'équipement pouvant contenir une substance nucléaire, y compris le plan d'intervention d'urgence à suivre en cas d'accident pendant le transport de l'équipement;
p) le programme d'inspection et d'entretien recommandé pour l'équipement;
q) le type de faisceau, l'énergie de sortie maximale et les limites d'orientation du faisceau de tout accélérateur de particules ou de tout appareil de téléthérapie à source radioactive;
r) les fuites maximales prévues de rayonnement photonique et neutronique pendant l'utilisation de tout appareil de téléthérapie;
s) la demi-vie des composants radioactifs de tout accélérateur de particules ainsi que le débit de dose de rayonnement à 30 cm de ces composants;
t) à la demande de la Commission, tout autre renseignement dont celle-ci ou le fonctionnaire désigné a besoin pour déterminer si l'équipement présente un danger inacceptable pour l'environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale.
Refus d'homologuer
12 (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)a) de la Loi avise la personne qui a demandé l'homologation d'un modèle d'équipement réglementé de catégorie II de la décision proposée de ne pas l'homologuer, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de refuser de l'homologuer.
(2) L'avis mentionne également le droit de la personne de se voir accorder la possibilité d'être entendu conformément à la procédure prévue à l'article 14.
Annulation de l'homologation
13 (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)a) de la Loi avise la personne qui a obtenu l'homologation d'un modèle d'équipement réglementé de catégorie II, ainsi que les titulaires de permis concernés, de la décision proposée d'annuler l'homologation, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de l'annuler.
(2) L'avis mentionne également le droit de la personne et des titulaires de permis de se voir accorder la possibilité d'être entendus conformément à la procédure prévue à l'article 14.
Possibilité d'être entendu
14 (1) La personne visée aux articles 12 ou 13 ou le titulaire de permis visé à l'article 13 qui a reçu un avis et qui, dans les trente jours suivant la date de sa réception, a demandé d'être entendu de vive voix ou par écrit, est entendu conformément à la demande.
(2) Au terme de l'audience tenue conformément au paragraphe (1), la personne et les titulaires de permis qui ont reçu un avis conformément aux articles 12 ou 13 sont avisés de la décision ainsi que des motifs de celle-ci.
(3) Si, dans le délai prévu au paragraphe (1), la personne visée aux articles 12 ou 13 ou le titulaire de permis visé à l'article 13 n'a présenté aucune demande pour être entendu, ils sont avisés de la décision ainsi que des motifs de celle-ci.
Exigences en matière de radioprotection
Installations nucléaires de catégorie II
Dispositions générales
15 (1) Le présent article s'applique au titulaire de permis qui exploite une installation nucléaire de catégorie II, sauf un accélérateur servant à la prise de diagraphies géophysiques.
(2) Chaque porte d'entrée d'une pièce dans laquelle se trouve de l'équipement réglementé de catégorie II est munie d'un dispositif conçu pour empêcher l'équipement d'être utilisé lorsque la porte est ouverte, jusqu'à ce qu'une personne active le dispositif de l'intérieur de la pièce et ferme la porte dans un délai préétabli.
(3) Chaque entrée, sauf celle qui est munie d'une porte, d'une pièce dans laquelle se trouve de l'équipement réglementé de catégorie II est munie d'un dispositif conçu pour empêcher l'équipement d'être utilisé lorsqu'une personne franchit l'entrée, jusqu'à ce que quelqu'un active le dispositif de l'intérieur de la pièce et quitte la pièce dans un délai préétabli.
(4) Après que le dispositif visé aux paragraphes (2) ou (3) a fait l'objet de travaux d'entretien, le titulaire de permis s'abstient d'utiliser l'équipement réglementé de catégorie II jusqu'à ce qu'il ait effectué un essai ou une inspection établissant que le dispositif fonctionne conformément au permis et à l'homologation.
(5) Chaque entrée d'une pièce dans laquelle se trouve de l'équipement réglementé de catégorie II est munie d'un panneau, placé bien en vue, indiquant l'état d'irradiation de cet équipement.
(6) Les pièces dans lesquelles se trouve de l'équipement réglementé de catégorie II qui est utilisé sur des personnes sont munies d'un système de contrôle des rayonnements de zone qui est indépendant de l'équipement et qui émet un signal d'avertissement lorsqu'une porte d'entrée de la pièce est ouverte pendant que l'équipement produit une dose de rayonnement.
(7) Les pièces dans lesquelles se trouve de l'équipement réglementé de catégorie II qui n'est pas utilisé sur des personnes sont munies d'un dispositif émettant, dans la pièce, un signal sonore continu pendant trente secondes avant le début de l'irradiation.
(8) Les pièces dans lesquelles se trouve de l'équipement réglementé de catégorie II sont munies de boutons d'arrêt d'urgence placés aux endroits prévus au paragraphe (9) qui, lorsque l'un d'eux est activé, font en sorte que tout équipement réglementé de catégorie II se trouvant dans la pièce retourne à l'état sécuritaire et ne peut être réutilisé avant que le bouton ait été relancé et qu'un commutateur du pupitre de commande ait été activé.
(9) Les boutons d'arrêt d'urgence prévus au paragraphe (8) sont placés :
a) sur le pupitre de commande de chaque pièce d'équipement réglementé de catégorie II qui se trouve dans la pièce;
b) à chacune des entrées de la pièce, à l'intérieur de la pièce;
c) de chaque côté de l'équipement réglementé de catégorie II qui se trouve dans la pièce et, dans le cas d'un appareil de téléthérapie, à des endroits hors de la projection du faisceau direct.
(10) L'installation nucléaire de catégorie II est munie d'un commutateur à clé ou d'un dispositif activé par un code qui empêche toute personne non autorisée par le titulaire de permis d'utiliser l'équipement réglementé de catégorie II de l'installation nucléaire.
(11) Les paragraphes (2) et (3) et les alinéas (9)b) et c) ne s'appliquent pas à un appareil de curiethérapie qui contient moins de 50 GBq d'une substance nucléaire.
Irradiateurs
16 (1) La personne qui entre dans une pièce où se trouve un irradiateur réglementé de catégorie II vérifie à l'aide d'un radiamètre, dès son entrée dans la pièce, que le champ de rayonnement dans la pièce est sécuritaire.
(2) La personne visée au paragraphe (1) vérifie que le radiamètre est en bon état de fonctionnement immédiatement avant d'entrer dans la pièce.
Appareils de téléthérapie
17 Après avoir remplacé la source scellée d'un appareil de téléthérapie ou modifié le blindage de l'installation nucléaire de catégorie II dans laquelle se trouve un appareil de téléthérapie, le titulaire de permis prend, pendant que l'appareil de téléthérapie est en mode d'irradiation, des relevés des débits de dose de rayonnement à tous les endroits accessibles de l'installation nucléaire de la façon suivante :
a) pour les endroits qui sont dans la projection du faisceau direct, le faisceau étant orienté en direction où la barrière est la moins efficace pour chaque mûr et plafond, à l'énergie, au débit de dose et aux dimensions maximaux et en l'absence de fantôme dans le faisceau;
b) pour les endroits hors de la projection du faisceau direct, pendant l'irradiation d'un fantôme équivalent à un tissu à distance normale pour un traitement.
Équipement réglementé de catégorie II
Radiamètres
18 (1) Le titulaire de permis qui utilise de l'équipement réglementé de catégorie II ou en fait l'entretien met à la disposition de chaque travailleur un radiamètre qui :
a) a été étalonné au cours des douze mois précédant son utilisation;
b) est conçu pour mesurer le rayonnement gamma et les rayons X provenant de la source scellée et de l'équipement réglementé de catégorie II;
c) indique que la charge de ses piles est suffisante pour son utilisation.
(2) Il est interdit d'utiliser, pour l'application de la Loi, de ses règlements ou d'un ordre ou d'un permis, un radiamètre qui n'a pas été étalonné au cours des douze mois précédant son utilisation.
Épreuves d'étanchéité
19 (1) Le titulaire de permis qui a en sa possession, utilise ou produit, dans ou pour l'équipement réglementé de catégorie II, une source scellée contenant au moins 50 MBq d'une substance nucléaire ou une substance nucléaire servant de blindage soumet, au moment et dans intervalles suivantes, la source scellée ou le blindage à des épreuves d'étanchéité en utilisant des instruments et des procédures qui lui permettent de détecter les fuites de 200 Bq ou moins de la substance :
a) lorsque la source scellée ou le blindage est utilisé après avoir été stocké provisoirement pendant douze mois consécutifs ou plus, immédiatement avant son utilisation;
b) lorsque la source scellée ou le blindage est stocké provisoirement, tous les vingt-quatre mois;
c) immédiatement après tout événement susceptible d'avoir endommagé la source scellée ou le blindage;
d) dans tous les autres cas :
(i) lorsque la source scellée ou le blindage est à l'intérieur de l'équipement réglementé de catégorie II, tous les douze mois;
(ii) lorsque la source scellée ou le blindage n'est pas à l'intérieur de l'équipement réglementé de catégorie II, tous les six mois.
(2) Le titulaire de permis qui, au cours d'une épreuve d'étanchéité de la source scellée ou du blindage, une fuite d'au moins 200 Bq de substance nucléaire :
a) cesse d'utiliser la source scellée ou le blindage;
b) cesse d'utiliser l'équipement réglementé de catégorie II dans lequel la source scellée ou le blindage se trouve ou a pu se trouver;
c) prend des mesures pour limiter la propagation de la contamination radioactive en provenance de la source scellée ou du blindage;
d) immédiatement après s'être conformé aux alinéas a) à c), avise la Commission de la détection de la fuite.
Supervision médicale
20 Le titulaire de permis ne peut utiliser de l'équipement réglementé de catégorie II sur des personnes sauf selon les directives d'un médecin qualifié à cet égard conformément aux lois provinciales applicables.
Documents à tenir et à conserver
21 (1) Le titulaire de permis tient un document sur chaque contrôle radiologique prévu dans le permis et le conserve pendant les trois ans suivant la date d'expiration du permis.
(2) Le titulaire de permis qui utilise de l'équipement réglementé de catégorie II tient un document sur :
a) le rayonnement quotidien produit lors de l'utilisation de l'équipement;
b) la formation reçue par chaque travailleur, y compris la date et la nature de cette formation;
c) les inspections, les vérifications, les travaux d'entretien, les relevés et les épreuves exigés par la Loi, ses règlements ou le permis, y compris une description des travaux exécutés, la date de leur exécution et les résultats obtenus.
(3) Le titulaire de permis conserve le document relatif à la formation visée à l'alinéa (2)b) pendant la période où le travailleur est à son service.
(4) Le titulaire de permis qui transfère de l'équipement réglementé de catégorie II tient un document indiquant :
a) la date du transfert;
b) le numéro de permis de la personne à laquelle l'équipement a été transféré;
c) le modèle et le numéro de série de l'équipement.
(5) Le titulaire de permis tient un document sur chaque épreuve d'étanchéité effectuée sur une source scellée ou un blindage conformément à l'article 19 et le conserve pendant les trois ans suivant la date d'exécution de l'épreuve.
Entrée en vigueur
22 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son agrément par le gouverneur en conseil.
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