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Règlement sur la radioprotection

Version de l'article 7 du 2020-11-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le titulaire de permis avise par écrit chaque travailleur du secteur nucléaire :

    • a) du fait que le travailleur est un travailleur du secteur nucléaire;

    • b) des risques associés au rayonnement auquel le travailleur peut être exposé dans l’exécution de son travail;

    • c) des limites de dose efficace et de dose équivalente applicables qui sont prévues aux articles 13 à 15;

    • d) des niveaux de doses de rayonnement reçues annuellement par le travailleur;

    • e) des responsabilités du travailleur en situation d’urgence et des risques associés au rayonnement auquel celui-ci peut être exposé pendant la maîtrise d’une urgence.

  • (2) Le titulaire de permis avise par écrit chaque travailleuse du secteur nucléaire :

    • a) des risques associés à l’exposition des embryons et des fœtus au rayonnement ainsi que des risques associés à l’incorporation de substances nucléaires pour les bébés allaités;

    • b) de l’importance pour la travailleuse du secteur nucléaire enceinte ou allaitante de l’informer dès que possible, par écrit, de sa situation;

    • c) des droits des travailleuses du secteur nucléaire enceintes ou allaitantes qui sont prévus à l’article 11;

    • d) des limites de dose efficace prévues à l’article 13 applicables aux travailleuses du secteur nucléaire enceintes.

  • (3) Le titulaire de permis obtient de chaque travailleur du secteur nucléaire une confirmation écrite portant que les renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) et b) et au paragraphe (2) lui ont été communiqués.

  • DORS/2020-237, art. 7

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